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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [K] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00719 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4US
Minute N° : 25/00181
CONTENTIEUX [K] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
330 Chemin du Safrus
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [A] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Z] [Y], Juge,
Monsieur [G] [K] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme [S] [U], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
Monsieur [D] [M], salarié de la société A ET L, en qualité maçon, a déclaré avoir été victime le 16 juillet 2020 à 12h45 d’un accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [B] [T] le 16 juillet 2020 faisant état d’une “fracture tête humérale membre supérieur droit”.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [D] [M] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail.
La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 29 avril 2021, elle a informé Monsieur [D] [M] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Monsieur [D] [M] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 30 juin 2021 a explicitement confirmé la décision de rejet.
Par recours du 27 septembre 2021, Monsieur [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 après fixation à l’audience de mise en état du 28 mars 2024.
Par requête soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2020 ; dire que les lésions constatées le 16 juillet 2020 sont constitutives d’un accident du travail et doivent être prises en charge par la CPAM au titre de la législation applicable en matière d’accidents du travail ; enjoindre à la CPAM du Vaucluse de régulariser la situation de Monsieur [M] dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupèrera ensuite auprès de l’employeur, conformémemnt aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; condamner la CPAM à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC ; le condamner aux éventules dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] ; confirmer en tous points la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D] [M]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] précise les circonstances de son accident survenu le 16 juillet 2020 expliquant qu’à cette date il travaillait sur un toit de 11,5 mètres de hauteur et qu’il est tombé d’un échafaudage à 3,50 mètres de hauteur. Monsieur [D] [M] estime donc conformément aux pièces versées au débat que la présomption d’imputabilité des lésions de l’accident survenu aux temps et au lieu du travail doit trouver application, même si l’employeur précise que Monsieur [D] [M] est tombé de deux mètres de hauteur et non trois mètres cinquante.
Au soutien de ses affirmations, il produit un certificat médical initial établi par le docteur [B] [T] du 16 juillet 2020 mentionnant comme date de survenance de l’accident le 16 juillet 2020 et comme lésions “fracture tête humérale membre supérieur droit”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM du Vaucluse fait valoir que ce n’est que le 25 janvier 2021 que Monsieur [D] [M] a établi la déclaration d’accident de travail, faisant état que son employeur avait eu connaissance de l’accident le jour même. Cette déclaration ayant été établie largement après le certificat médical initial fait perdre le bénéfice éventuel de la présomption d’imputabilité. La CPAM du Vaucluse relève ensuite l’absence de témoins au jour de l’accident, et rappelle que selon une jurisprudence constante, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident (Cass. 2ème civ, 12.06.2006, n°04-30670) et fait également valoir un arrêt du 28 octobre 1975 selon lequel “ il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir, quelle puisse être sa bonne foi, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident et son caractère professionnel.” La CPAM du Vaucluse rappelle que la cour de cassation refuse de retenir la notion d’accident de travail dès lors que l’accident allégué n’a pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornent à reproduire les propres déclarations de l’intéressé, en sorte que celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caracètre professionnel de l’accident (Cass soc, 18.03.1987, n°85-11866). La CPAM du Vaucluse estime donc qu’il n’y a pas de témoin direct stricto sens de l’accident.
Il est constant que Monsieur [D] [M], exerçant la fonction de maçon, devait travailler le 16 juillet 2020.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 25 janvier 2021, par Monsieur [D] [M] fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “12h45” ;
— lieu de l’accident: “lieu de travail habituel” ;
— activité de la victime lors de l’accident: “Maçon” ;
— nature de l’accident: “accident du travail : chute échaffaudage 3.5 mètres” ;
— siège des lésions: “épaule, ventre, bras, tête” ;
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “07h00 à 13h00” ;
— accident connu et constaté le “16 juillet 2020” à “12h45” par l’employeur et décrit par la victime ;
— témoin: “inconnu (maçon)”.
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 29 mars 2021, Monsieur [D] [M] explique avoir été victime d’un accident le 16 juillet 2020, dans les circonstances suivantes : « j’effectuais des travaux sur le toit d’une maison d’un client de la société A ET L. Je suis tombé de l’échaffaudage d’une hauteur de 3,50 mètres. La chute a été direct sur une dalle en béton ».
Le tribunal relève néanmoins que les déclarations de l’assuré ne sont pas corroborées et qu’elles sont contredites par les déclarations de l’employeur, le questionnaire rempli le 12 mars 2021 faisant état de « Je n’ai pas été témoin de l’accident qui a eu lieu le 16/07/2020, après avoir demandé a deux reprises à monsieur [R] seule personne sur les lieux me déclare n’avoir rien vu, que monsieur [M] simule son accident. ».
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. C’est ainsi que la production de deux documents médicaux largement postérieurs à l’accident du 16 juillet 2020 (14 novemebre 2020 et 14 décembre 2020), des photographies du lieu de travail non datées, d’échanges de messages avec l’employeur ne faisant nullement mention de l’accident du 16 juillet 2020 et d’un courrier d’avocat faisant état d’une plainte pénale, ne permet pas de justifier de la matérialité de cet accident exposé par Monsieur [D] [M].
En définitive, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [D] [M], le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail le 16 juillet 2020 n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le jugement commun et opposable
En application du principe de l’indépendance des rapports entre la CPAM et l’employeur d’une part, et la CPAM et l’assuré d’autre part, la contestation d’une décision de la CPAM n’a aucun impact sur les droits reconnus à l’autre partie.
Ainsi, en cas de contestation d’une décision de rejet de la prise en charge par le salarié, l’ employeur conserve le bénéfice du refus initial qui lui a été notifié (Cass. 2ème civ., 7 nov. 2019, n°18-19.764).
Il n’y a donc pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à l’employeur pas plus qu’il n’y a lieu de le rendre opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie, la décision lui est commune de droit.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [D] [M].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande de rendre le jugement commun et opposable à l’employeur ;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement opposable à la CPAM [K] Vaucluse ;
Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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