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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED2R
Minute n° 26/00025
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEUR :
Madame [V] [J] [I] [Q] veuve [Z]
née le 13 Juin 1946 à [Localité 1] (28)
EHPAD “la [Etablissement 1]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par l’UDAF 53 dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs
CREANCIER :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 2025, Madame [V] [Z] née [Q] (tutelle confiée à l’Udaf 53 par jugement du 26 octobre 2023) a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et un état détaillé des dettes a été notifié à l’Udaf 53 le 10 juin 2025.
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2025, l’Udaf [Cadastre 1] a contesté le montant de la dette de Madame [V] [Z] née [Q] envers le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6] (94) fixée à 0€.
Le dossier a été transmis par la Commission de Surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du Tribunal judiciaire de Laval le 27 août 2025 pour vérification de la créance du SIP de Champigny-Sur-Marne.
Par lettres recommandées en date du 2 septembre 2025, le créancier, la débitrice et son tuteur ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, le SIP de [Localité 6] a adressé un bordereau de situation concernant Madame [V] [Z] née [Q], actualisant sa créance référencée RAR [Numéro identifiant 1]à la somme de 1.097.475,80€.
Ni Madame [V] [Z] née [Q] ni l’Udaf [Cadastre 1] n’ont adressé d’observations au Tribunal.
MOTIFS :
Selon l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En application des dispositions de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’état détaillé des dettes notifié le 10 juin 2025 par la Commission a fixé à 0€ la créance du SIP de [Localité 6] (RAR [Numéro identifiant 2]).
Dans son courrier de contestation en date du 25 juin 2025, l’Udaf 53 indiquait que la créance du SIP de [Localité 6] s’élevait à 1.076.938,05€ selon un courrier en date du 3 août 2012 de la Direction Départementale des Finances Publiques du Val-De-Marne, mentionnant que Madame [V] [Z] née [Q] est redevable auprès du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] de ladite somme au titre de : « IR92 ; IR92 ; IR93 ; CS93 » conformément au bordereau de situation de la même date et également produit au soutien de la contestation.
Le SIP de [Localité 6] a fourni un bordereau de situation des sommes dues par Madame [V] [Z] née [Q] à la date du 28 juillet 2025 pour un total de 1.097.475,80€ au titre de : « IR92 ; TH95 ; IR92 ; IR93 et CS93 ». Il précise toutefois que compte tenu de règlements effectués par la caisse de retraite [1], le solde restant dû est de 1.082.252,33€ au 9 septembre 2025.
Il y aura ainsi lieu de fixer à 1.082.252,33€ le montant actualisé de la créance du SIP de [Localité 6] (RAR [Numéro identifiant 2]).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Fixe à 1.082.252,33€ la créance du SIP de [Localité 6] (RAR [Numéro identifiant 2]) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la Commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 5].
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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