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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [F] épouse [P]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [P]
né le 03 Février 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 15 Juillet 1960 à [Localité 10], de nationalité Française,
Profession : Informaticien
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024005512 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [X] [D] [L] [C]
né le 18 Septembre 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PQ – ordonnance du 02 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 17 mai 2021, [X] [C] a donné à bail à [M] [G] et à [J] [T] une maison d’habitation située à [Adresse 13], parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
La maison est accessible en empruntant la parcelle indivise cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 5], propriété indivise de [X] [C] et [A] [F] épouse [P].
[A] [F] est propriétaire de plusieurs parcelles voisines sur laquelle se trouve son domicile dans lequel elle vit avec son mari, [I] [P], et ses enfants, et auquel elle accède en empruntant également la parcelle indivise cadastrée section B n°[Cadastre 5].
Se plaignant que [M] [G] empiète sur la parcelle indivise et sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 4], les empêchant d’accéder à leur parcelle et à leur compteur d’eau, [A] [F] épouse [P] et [I] [P] ont saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 19 février 2024.
A la demande de [A] [F] épouse [P] et [I] [P], le maire de la commune de [Localité 12] a tenté une médiation qui n’a pas abouti.
Par actes du 23 octobre 2024, [A] [F] épouse [P] et [I] [P] ont fait assigner [M] [G] et [X] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2023, ils lui demandent de :
ordonner à [M] [G] de retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des objets, constructions, matériaux, animaux, sans que cette liste soit limitative, se trouvant sur la parcelle dépendant de l’indivision successorale n°[Cadastre 5] ainsi que intégralité des objets, constructions, matériaux, des animaux, sans que cette liste soit limitative, se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à [A] [F] épouse [P] qui doit être accessible dans la mesure où les compteurs d’eau sont installés sur les parcelles ;condamner [M] [G] in solidum avec [X] [C] à leur payer la somme de 11.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de l’encombrement de la parcelle indivise et des difficultés voire de l’impossibilité d’accéder à leur domicile et d’entretenir le lieu de passage qui leur incombe ;condamner [X] [C] à résilier le bail consenti à [M] [G] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner in solidum [X] [C] et [M] [G] à leur payer la somme de 11.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum [X] [C] et [M] [G] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de faire soit 292,44 euros.
Ils font valoir que :
l’empiétement d'[M] [G] sur la parcelle indivise constitue, conformément à l’article 1253 du Code civil, un trouble du voisinage permettant au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, d’ordonner toute mesure permettant d’y mettre un terme ;[X] [C], en qualité de bailleur, a engagé sa responsabilité en raison de son inaction face à aux troubles de voisinage causés par son preneur, [M] [G] ;outre le versement de dommages-intérêts, [X] [C] devra, afin de mettre un terme aux troubles de voisinage, être condamné à mettre un terme au bail ;[A] [F] épouse [P] est titulaire d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 4] qui est entravé par [M] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2025, [M] [G] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
juger irrecevables l’intégralité des demandes de [A] [F] épouse [P] et [I] [P] ;débouter [A] [F] épouse [P] et [I] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner [A] [F] épouse [P] et [I] [P] aux dépens.
Il fait valoir que :
la demande est irrecevable, faute d’avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la lettre de convocation à la tentative de règlement amiable comportant un défaut d’adressage et n’ayant été reçu ;faute pour [A] [F] épouse [P] et [I] [P] de prouver leur qualité de propriétaire et donc de voisin, l’article 1253 du Code civil est inapplicable ;en l’absence de l’acte de propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], il n’est pas possible pour le juge des référés de savoir s’il existe des servitudes grevant la parcelle ;il ressort des pièces versées aux débats que la circulation des voitures n’est pas entravée et qu’aucun trouble excessif ne peut être établi ;faute de disposer d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et de démontrer qu’elle serait entravée, les demandes portant sur celle-ci devront être rejetées ;la demande d’injonction à [X] [C] de résoudre le bail échappe au pouvoir du juge des référés mais est également irrecevable, [M] [G] n’étant pas le seul locataire, et infondée, aucune faute d’une gravité suffisante n’étant démontrée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2025, [X] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
déclarer irrecevables [A] [F] épouse [P] et [I] [P] faute de fondement juridique à leurs demandes ;subsidiairement, déclarer [A] [F] épouse [P] et [I] [P] non fondés faute de démonstration d’un trouble anormal de voisinage ;débouter [A] [F] épouse [P] et [I] [P] au vu des contestations manifestes auquel s’oppose leur action ;condamner [A] [F] épouse [P] et [I] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;subsidiairement, lui accorder un recours intégral envers [M] [G] sur toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de [A] [F] épouse [P] et [I] [P].
Il fait valoir que :
sa responsabilité ne saurait être engagée, que ce soit sur le fondement de l’article 1253 du Code civil, qui ne vise que l’auteur du trouble, ou de l’article 1728 du Code civil, qui ne peut être invoquée que par une partie au contrat ;[A] [F] épouse [P] et [I] [P], ne rapportant pas la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle desservie par la parcelle indivise, ni des dispositions qui régissent cette dernière, ne peuvent invoquer un préjudice de jouissance ;faute pour [A] [F] épouse [P] de prouver son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 4], la demande la concernant est sérieusement contestable ;la demande qu’il lui soit fait injonction de résoudre le bail ne saurait prospérer, outre qu’elle soit sérieusement contestable, [M] [G] n’étant pas le seul titulaire.
A l’audience du 26 février 2025, [A] [F] épouse [P] et [I] [P] maintiennent leur demandes et affirment que [M] [G] a bien été convoqué par le conciliateur, ce dernier aurait envoyé d’autres convocations à la bonne adresse, dont une par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été retirée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le litige en cause est relatif à un trouble anormal de voisinage allégué par les demandeurs, qui fonde tant les demandes à l’égard du locataire que celles à l’égard du propriétaire. L’obligation de tentative de conciliation préalable est dès lors applicable à l’égard de chacun d’entre eux à peine d’irrecevabilité.
S’agissant d'[M] [G], il résulte de l’attestation du conciliateur que les courriers de convocation ont été envoyés à une adresse erronée et l’intéressé conteste avoir reçu ces courriers. Il n’est ainsi pas établi qu’une tentative de conciliation ait été effectivement menée.
Les demandes à l’égard d'[M] [G] sont dès lors irrecevables.
S’agissant d'[X] [C], le rendez-vous organisé par le notaire ne caractérise ni une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni une tentative de médiation, ni une tentative de procédure participative.
Les demandes à l’égard d'[X] [C] sont dès lors irrecevables.
Sur les frais du procès
Les demandeurs succombent et seront condamnés aux dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE les demandes IRRECEVABLES ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [F] épouse [P] et [I] [P] aux dépens ;
Le greffer Le président
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