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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJG3
BDF N° : 000425006253
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
IN’LI
C/
,
[I], [S],, [1],, [2],, [X], [V], [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
IN’LI,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril ADDA-HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de substituée par Me Emilie BECHAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme, [I], [S],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
comparante en personne
STE DES EAUX DE FIN D’OISE – SEFO,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Chez CCS – Service Attitude,
[Adresse 9],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M., [X], [V], [A],
[Adresse 10],
[Adresse 6],
[Localité 3]
comparant en personne
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 26 mai 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [3], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 6] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2025. Elle soutient pour l’essentiel que la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée par l’accumulation délibérée de frais de justice, venus aggraver un passif déjà alourdi par d’importants arriérés locatifs dans le cadre de différentes procédures relatives à l’existence et usage d’une place de stationnement. En outre, elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de leur situation financière. Elle souligne que Madame, [S], [I] est jeune, titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que ses ressources sont suffisantes pour honorer le paiement du loyer courant. Elle précise que si le couple a quatre enfants, un seul demeure mineur et à charge, âgé de 11 ans.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société, [4], représentée par son conseil, maintient les termes de sa contestation. Elle souligne la mauvaise foi des débiteurs et actualise sa dette à la somme de 6941,88 euros.
A l’audience, Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] comparaissent en personne. Monsieur, [V], [A], [X] soutient que la place de stationnement est inexistante, même si leur appel n’a pas prospéré. Les débiteurs soulignent par ailleurs faire l’objet d’une saisie-attribution à hauteur de 1500 euros, tout en précisant honorer le paiement du loyer courant. Ils déclarent être de bonne foi, invoquant une décision du Tribunal de Versailles leur ayant donné gain de cause sur les frais de procédure, bien que le Juge de l’exécution ait ultérieurement statué en faveur du bailleur. Ils indiquent que Madame, [S], [I] est aide-soignante et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1800 euros. Ils ajoutent que Monsieur, [V], [A], [X] est sans emploi depuis trois ans, après une activité en intérim, et a subi un AVC en 2023. Monsieur, [V], [A], [X] précise avoir déposé un dossier auprès de la MDPH mais ne percevoir aucune allocation et disposer uniquement d’une allocation chômage de 900 euros. Il indique être âgé de 63 ans et que ses droits à la retraite seront liquidés en juin prochain. Ils déclarent avoir quatre enfants à charge dont deux enfants étudiants non boursiers, ainsi qu’un troisième enfant exerçant une activité professionnelle pour un revenu mensuel d’environ 800 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
La présidente a autorisé la transmission en cours de délibéré la transmission sous huitaine des droits prévisibles à la retraite du débiteur.
Aucune pièce n’a été transmise en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La société, [3] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi des débiteurs :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, si la société, [4] soulève la mauvaise foi des débiteurs, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés aient engagé des actions en justice pour contester l’existence d’une place de stationnement et n’aient pas réglé leurs loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposaient que de revenus très faibles n’est pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3926,73 € réparties comme suit :
Allocation d’aide au retour à l’emploi Monsieur : 963,90 €
Salaire Madame : 2224,83 €
Prestations familiales (sur la base du montant retenu par la commission en l’absence de justificatif) : 436 €
APL : 302 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1796,43 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant avec trois personnes à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3256,39 € décomposées comme suit :
Logement : 880,39 ,€[Localité 7] : 56 €Charges courantes : 2320 € (montant forfaitaire actualisé pour quatre personnes)Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] dégagent une capacité de remboursement.
Toutefois, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise, étant en outre précisé que la liquidation imminente des droits à la retraite de Monsieur, [V], [A], [X], âgé de 63 ans, permettrait de lui assurer des revenus supérieurs aux allocations dont il bénéficie actuellement, ce point n’ayant pu être vérifié en l’absence de transmission des pièces sollicitées par la présidente. Par ailleurs, la charge de famille est appelée à s’alléger à court terme, les enfants du couple majeurs encore à charge, approchant de l’autonomie financière, l’un d’entre eux exerçant d’ailleurs déjà une activité professionnelle à temps partiel.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société, [3] ;
CONSTATE que la situation de Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [S], [I] et Monsieur, [V], [A], [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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