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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 23/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EICY
Mme [M] [G] [T] épouse [R]
c/M. [V] [R]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien BUSY de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Composition à l’audience du 09 juillet 2025 lors des débats:
PRESIDENT : Marie DIEDERICHS, Juge
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
ASSESSEUR : Raphaël PINEAU, Juge
GREFFIER : Valérie BERGANZONI, greffière
Composition à l’audience du 15 octobre 2025 lors du prononcé:
PRESIDENT : Marie DIEDERICHS, Juge
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
ASSESSEUR : Amélie Chevrier, Juge
GREFFIER : Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Prononce le divorce de Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (51) et Madame [M] [T] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (51), mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (51) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Concernant les époux
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 24 décembre 2022 ;
Dit qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [R] à Madame [M] [T] épouse [R] à la somme de 120.000 € (cent vingt mille euros) ;
Condamne Monsieur [V] [R] à verser à Madame [M] [T] épouse [R] la somme de 120.000 € (cent vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que ladite prestation compensatoire sera versée par mensualités mille deux cent cinquante euros (1.250 €) sur huit années ;
Concernant l’enfant
Rappelle que la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de trois cent euros (300 €) par mois pour [X] [R] ;
Précise que cette contribution sera due tant que [X] [R] ne sera pas autonome financièrement ;
Rappelle l’accord des parents pour que la contribution soit remise entre les mains d'[X] [R] par son père ;
Dit que les frais scolaires et le loyer résiduel d'[X] [R] seront pris en charge par le père, Monsieur [V] [R] et en tant que de besoin, l’y condamne au paiement ;
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs au loyer d'[X] [R], après déduction des APL ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de condamnation aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance ;
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le greffier, Le président,
Audrey GRAMMONT Marie DIEDERICHS
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