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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la SCI AMAZONE, S.C.I. VULCAIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEBO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. VULCAIN venant aux droits de la SCI AMAZONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [H] (Autre)
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMAZONE a donné à bail à Madame [I] [B] [W] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à ORLEANS 45000, par contrat du 19 septembre 2015, moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre 60 euros de provision sur charges comprenant le remboursement de la taxe d’ordures ménagères.
Un état des lieux de sortie signé de la SCI VULCAIN était réalisé le 30 juillet 2021.
Le 1er juillet 2024 la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI AMAZONE a fait assigner Madame [I] [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Condamner Madame [I] [B] [W] au paiement de la somme de 3 832,06 euros au titre des impayés de loyers outre la somme de 2480 euros au titre des sommes que la demanderesse a dû rembourser à la caisse d’allocation familiales, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationCondamner Madame [I] [B] [W] au paiement de la somme de 1 921,69 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationCondamner Madame [I] [B] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été radiée, le demandeur n’ayant pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, la SCI VULCAIN sollicitait un rabat de la décision de radiation, faisant état de difficultés l’ayant conduit à arriver en retard au tribunal judiciaire lors de l’audience du 25 février 2025.
Les parties étaient à nouveau convoquées pour l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI AMAZONE, représentée par son représentée par Monsieur [M] [H], a maintenu toutes ses demandes tout en ramenant la somme sollicitée au titre du remboursement de l’indu à la caisse d’allocation familiales à 2 480 euros et en augmentant la somme sollicitée au titre des réparations locatives à 3 496,06 euros.
Ne pouvant justifier d’un extrait Kbis à l’audience et de l’intérêt à agir de la SCI VULCAIN, une note en délibérée était autorisée jusqu’au 15 décembre 2025. Plusieurs pièces étaient reçues par mails du 8 et du 14 décembre 2025.
Madame [I] [B] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur l’intérêt à agir de la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI OLYMPUS et sa représentation à l’audience :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce Monsieur [M] [H] justifie de sa qualité de représentant de la SCI VULCAIN par les extraits Kbis produits contradictoirement en cours de délibéré.
En cours de délibéré il a également été justifié de l’achat par la SCI VULCAIN à la SCI OLYMPUS du bien immobilier sis [Adresse 4] à ORLEANS 45000.
Dès lors, l’action de la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI OLYMPUS sera jugée recevable et la validité de sa représentation à l’audience a pu être vérifiée.
Sur la demande en paiement de l’indu reversé à la caisse d’allocation familiales :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SCI VULCAIN produit aux débats deux « bordereau de paiement » émis par la caisse d’allocation familiales du Loiret à destination de la SCI VULCAIN.
Toutefois, aucun de ces bordereaux ne mentionne de sommes qui auraient été réglées par la SCI VULCAIN au titre d’un remboursement d’indu d’aide personnalisées au logement versées à l’égard de Madame [I] [B] [W].
Dès lors, faute de démontrer sa créance, la SCI VULCAIN sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse ne produit aucun état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie non contradictoire.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes, aucune dégradation ne pouvant être imputée à la locataire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI AMAZONE
DEBOUTE la SCI VULCAIN venant aux droits de la SCI AMAZONE de l’ensemble de ses demandes
LAISSE les dépens à sa charge
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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