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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHI6
[E] [R]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 11 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [E] [R]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me BARBOT Mylène, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
absent
Tiers demandeur & curateur :
Mme MOREAU Sylviane (UDAF 53)
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 16 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [R] au Centre Hospitalier du Haut [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Haut [Localité 4] en date du 11 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 11 et 14 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 16 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le courriel reçu le 16 mars 2026 et l’absence d’observations de l’UDAF 53 ;
✤✤✤
L’admission de M. [R] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du Haut [Localité 4] et ce, à compter du 09 mars 2026, notifiée le 10 mars 2026.
La mesure de soins sans consentement sur le fondement du péril imminent prise en urgence a été levée par décision du 11 mars 2026 pour être transformée en admission à la demande d’un tiers en urgence, M. [R] [E] étant sous mesure de protection. L’admission sur cet autre fondement juridique a été ordonnée le 11 mars 2026, notifiée à M. [R] le 16 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 16 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [R] [E] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a expliqué avoir été hospitalisé, dans le cadre d’une hospitalisation libre, puis en hospitalisation sous contrainte, en raison de ses idées suicidaires conduisant, selon lui, les médecins à le placer en isolement et sous contention. Il a indiqué avoir du mal à se maitriser parfois, sans comprendre pourquoi il s’énerve. Il a fait part de son ambivalence quant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, mais a reconnu se trouver “mieux” à l’hôpital qu’à son domicile, concédant avoir besoin de soins.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 9 mars 2026 d’un médecin extérieur à l’établissement que l’hospitalisation contrainte de M. [R] [E] a été motivée initialement par un raptus suicidiaire, l’intéressé concédant lui-même son besoin de soins, et même de contention pour éviter tout risque de passage à l’acte auto-agressif.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures, le certificat faisant état d’un état clinique qui demeurait instable avec la persistance d’un risque de nouveaux épisodes d’agitation et d’opposition. Il n’y a pas eu d’examen aux 72 heures, compte -tenu de la transformation de la mesure, le 11 mars 2026, un certificat aux 24 heures, le 12 mars, étant
toutefois réalisé.
Il en ressort que M. [R] [E] présentait alors une instabilité psychique avec des moments de tension et des pulsions qu’il ne parvenait pas à maîtriser.
Le certificat des 72 heures établi le 14 mars 2026 indique en outre que M. [R] [E] présente un seuil de tolérance au stress et aux frustrations vite dépassé et une adhésion aux soins aléatoires.
Enfin, il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état clinique de M. [R] [E] reste fluctuant entre des périodes de stabilité thymique et comportementale et des périodes d’instabilité avec opposition aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [R] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [E] [R] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4] par courriel,
— au curateur (tiers demandeur) par courriel,
— à Me BARBOT Mylène, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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