Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
54A
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2KM
AFFAIRE :
[R] [O]
[H] [O]
C/
[P] [F] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne C.D. RENOVATION 35
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne C.D. RENOVATION 35
Enseigne CD RENOVATION 35
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Mme [R] [O] et M. [H] [O], ont confié à la société 2.L.M. Constructions, par contrat du 19 octobre 2021, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle située à [Localité 7] (53).
Suivant marché de gré à gré en date du 31 mai 2022 et devis du 24 décembre 2022, M. [P] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.D. Rénovation 35, s’est vu attribué le lot charpente traditionnelle/couverture et le lot électricité/plomberie, pour des montants respectifs de 11 300 euros TTC et 8 000 euros TTC.
Il était prévu que Mme [R] [O] et M. [H] [O] fourniraient à M. [P] [F] le bois et les équipements électriques nécessaires à chacun des lots, le premier ayant été acheté pour un montant de 3 428,40 euros suivant facture du 22 juillet 2021.
M. et Mme [S] [O] ont versé plusieurs acomptes pour le compte des maîtres d’ouvrage :
— un premier acompte d’une valeur de 3 390 euros, selon facture du 10 mai 2022, acquittée par chèque encaissé le 25 juin 2022, au titre du lot charpente ;
— un second acompte d’une valeur de 3 390 euros, selon facture du 24 décembre 2022, au titre du lot charpente, ainsi qu’un troisième acompte d’une valeur de 2 400 euros, selon facture d’acompte n°1 du 24 décembre 2022, au titre du lot électricité ; ces deux acomptes ont été payés par un chèque d’un montant de 5 790 euros, encaissé le 30 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2023, distribuée le 21 mars 2023, la société 2.L.M. Constructions a mis en demeure l’entreprise individuelle C.D. Rénovation 35 de reprendre les travaux entrepris afin que la charpente soit terminée pour la semaine 13.
Se plaignant de retard dans l’exécution des travaux, M. et Mme [H] [O] ont fait constater l’état d’avancement du chantier par procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2023 distribuée le 5 avril 2023, M. [S] [O] a mis en demeure M. [P] [F] de rembourser la somme de 11 300 euros, outre 1 800 euros au titre de matériels électriques qui lui auraient été remis.
Par courrier de leur conseil en date du 5 avril 2023, Mme [R] [O] et M. [H] [O] ont informé M. [F], exerçant sous l’enseigne CD Rénovation 35 de leur volonté de résilier le contrat et l’ont mis en demeure de restituer l’acompte perçu dans un délai de quinze jours.
Dès le mois d’avril 2023, Mme [R] [O] et M. [H] [O] ont sollicité différentes entreprises pour réaliser les travaux de charpente et de couverture, d’après devis de la SARL Georgeault en date du 18 avril 2023 et facture de l’entreprise André en date du 14 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [R] [O] et M. [H] [O] ont fait assigner M. [P] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.D. Rénovation, devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer la résolution des marchés de travaux qu’ils ont conclu avec ce dernier et d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
9 180 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 5 avril 2023, date à laquelle il a été mis en demeure de restituer les acomptes, et ce jusqu’à complet paiement,5 709,20 euros au titre de leur préjudice financier,2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [R] [O] et M. [H] [O] font valoir, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, que M. [P] [F], qui a commencé les travaux de charpente début février 2023, ne les a pas achevés malgré leurs relances. Ainsi, ils considèrent que l’abandon de chantier est constitué et que cette inexécution contractuelle, suffisamment grave, justifie le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation du défendeur à restituer les acomptes versés ainsi que l’indemnisation de leur préjudice financier.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [P] [F] n’a pas constitué avocat.
Le 7 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Sur les conditions de la résolution judiciaire :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [R] [O] et M. [H] [O] justifient avoir conclu deux marchés de travaux avec M. [P] [F] :
— Le premier au titre du lot charpente/couverture, par la production d’un marché de gré à gré signé le 30 mai 2022, accompagné d’un devis modifié daté du 2 mai 2022 et accepté le 1er juin 2022. Les prestations confiées à M. [F] incluaient la pose d’une charpente traditionnelle, la pose d’ardoise et de tuiles faîtières ainsi que la pose de quatre velux, à l’exclusion de toute fourniture de matériel, laquelle a été réservée par le maître de l’ouvrage.
— Le deuxième au titre du lot électricité/plomberie, par la production d’un devis daté du 24 décembre 2022, non signé mais validé par le paiement de l’acompte à la signature par chèque émis le 29 décembre 2022. Les prestations confiées à M. [F] à ce titre comprenaient la pose du tableau électrique avec tous ses éléments, ainsi que la pose de tous les éléments de plomberie en PER avec leurs raccords et évacuations en PVC, à l’exclusion de toute fourniture de matériel laquelle a été réservée par le maître d’ouvrage tant pour l’électricité que la plomberie.
Le premier acompte de 3 390 euros, relatif au lot charpente, sollicité par M. [P] [F] le 10 mai 2022 a été payé par chèque émis le 22 juin 2022. Un second acompte a été réglé par chèque du 29 décembre 2022 dont le montant d’une valeur de 5 790 euros correspond à la somme des acomptes sollicités le 24 décembre 2022 au titre des lots charpente et électricité pour des montants respectifs de 3 390 et 2 400 euros.
Il ressort du courrier du maître d’œuvre du 20 mars 2023 que le chantier était prêt pour intervention, à savoir la mise en place de la charpente, et que suite à la réunion de chantier du 9 mars 2023, M. [F], qui indiquait finir la charpente pour la fin de la semaine 11, n’est plus intervenu.
M. et Mme [O] produisent à cet effet un constat de commissaire de justice en date du 23 mars 2023 lequel démontre qu’à cette date, la pose de la charpente avait débuté uniquement au niveau du garage, les prestations achevées se limitant à la pose de huit pannes et à la réalisation du solivage du garage.
Ils établissent ainsi l’inexécution par M. [P] [F] de la quasi-totalité de son engagement contractuel.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution des marchés de travaux en raison de l’inexécution suffisamment grave par cet entrepreneur de ses obligations contractuelles, du fait du défaut d’exécution de ses prestations.
Sur les effets de la résolution judiciaire :
Selon l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Enfin aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. La pose de huit pannes de la charpente est insuffisante à justifier un début d’exécution réciproque du contrat. Il est à noter, en outre que le bois de charpente avait été fourni par les maîtres d’ouvrage à l’entrepreneur. Ainsi, l’ensemble des prestations dues par M. [F] doivent donner lieu à restitution.
M. et Mme [S] [O] ont réglé à M. [P] [F] une somme totale de 9 180 euros d’acompte au titre des lots charpente et électricité pour le compte de Mme [R] [O] et M. [H] [O], qui en sollicitent le remboursement total, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 5 avril 2023, date à laquelle le défendeur a été mis en demeure de restituer jusqu’à complet paiement.
Compte tenu de l’inexécution imputable à M. [F], il convient de faire droit à cette demande de restitution des acomptes.
Toutefois, il apparaît que M. [S] [O] est à l’origine de la mise en demeure en date du 3 avril 2023, distribuée le 5 avril 2023, alors qu’il n’est ni partie au contrat conclu entre Mme [R] [O] et M. [H] [O], d’une part, et M. [F], d’autre part, ni partie à l’instance. Ce courrier ne peut donc pas être considéré comme une mise en demeure utile, étant de surcroît observé qu’il y était réclamé remboursement d’une somme de 11 300 euros ne correspondant pas au montant des acomptes versés par les maîtres d’ouvrage.
Il n’est par ailleurs pas justifié des modalités de la délivrance du courrier de mise en demeure du 5 avril 2023 adressé par leur conseil à M. [F], de sorte que ce dernier ne saurait davantage être retenu comme point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à solliciter la condamnation de M. [P] [F] à leur payer la somme de 9 180 euros en restitution des trois acomptes versés, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice financier :
En l’espèce, Mme [R] [O] et M. [H] [O] invoquent l’existence d’un préjudice financier, faisant valoir que l’inexécution du contrat a retardé significativement l’avancée du chantier et incidemment retardé de 6 mois la mise en location de l’immeuble, dont la valeur locative est estimée à 900 euros par mois. En outre, ils demandent le remboursement des frais d’huissier engagés pour établir le constat d’avancement du chantier.
Il est justifié des frais de commissaire de justice engagés pour un montant de 309,20 euros, lesquels frais ne sont pas compris parmi les dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile (Cass. civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10123).
En revanche, les demandeurs évaluent leur préjudice lié à l’impossibilité de mettre en location le bien compte tenu du retard pris dans le chantier à la somme de 5 400 euros (soit 900€ x 6 mois) sans démontrer la réalité de leur intention de mettre ledit bien en location ni que cette location pouvait être conclue immédiatement après la fin des travaux confiés à M. [F].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [O] au titre du remboursement des frais de commissaire de justice qu’ils ont exposés et de rejeter leur demande pour le surplus.
En conséquence, M. [F] est condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 309,20 euros en réparation de leur préjudice financier.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, est compatible avec la nature du présent jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution des marchés de travaux conclus au cours de l’année 2022 entre Mme [R] [O] et M. [H] [O], d’une part, et M. [P] [F], d’autre part, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située à [Localité 7] (lot charpente traditionnelle/couverture et lot électricité/plomberie) ;
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [R] [O] et M. [H] [O] la somme de 9 180 euros à titre de restitutions des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [R] [O] et M. [H] [O] la somme de 309,20 euros en réparation de leur préjudice financier,
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens,
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [R] [O] et M. [H] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [O] et M. [H] [O] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Billet
- Banque ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Limites
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Bilatéral ·
- Moteur
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Demande
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Indivision ·
- Surveillance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.