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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNTO
du 05 Décembre 2025
M. I 25/01259
N° de minute 25/01691
affaire : Syndic. de copro. [Localité 11], sis [Adresse 6]
c/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 11], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY gère différents lots d’une copropriété comportant quatre bâtiments, dont le bâtiment C (La Goélette), dont la réception est intervenue le 17 mai 2013, la société VINCI IMMOBILIER étant le maitre d’ouvrage.
En janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY a déclaré un sinistre au sein de ce bâtiment portant sur « des infiltrations en plafond dans la salle de bains de l’appartement [I] situé en dernier étage ».
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY a assigné la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise.
Il expose qu’en dépit des travaux réalisés à la suite des déclarations de sinistre réalisées auprès de l’assurance dommages-ouvrages, la réparation n’est pas efficace, ni pérenne puisque les mêmes désordres réapparaissent une nouvelle fois.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY demande :
— à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY au motif de la forclusion de la garantie décennale,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
— la condamnation du Syndicat des copropriétaires NICE BAY aux dépens dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le syndicat est irrecevable en ses demandes, le délai de la garantie décennale à compter de la réception des travaux étant largement dépassé.
A titre subsidiaire et si la juridiction considère que la demande n’est pas forclose, elle indique émettre protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, s’il résulte d’un premier rapport d’expertise du Cabinet Saretec en date du 6 mars 2023, mandaté par ZURICH INSURANCE, d’une dégradation ponctuelle des peintures, dénuée de caractère de gravité, ayant donné lieu à un refus de garantie, un second rapport du même cabinet en date du 20 octobre 2023, intitulé Expertise « Dommages-Ouvrage » conclut en revanche à « un décollement du relevé d’étanchéité en toiture autour du plot, à l’origine des infiltrations dans la salle de bains de l’appartement C23, étant positionné tout proche de la tâche humide à l’aplomb. »
Le syndicat des copropriétaires a été pris en charge par la société ZURICH INSURANCE, dans le cadre de la réalisation des travaux au titre de l'« aggravation d’humidité en plafond dans la salle de bains ».
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] BAY a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en janvier 2025, en dépit des travaux de reprises tels qu’ils avaient été préconisés.
Une nouvelle expertise a été réalisée par le Cabinet Saretec, le 26 février 2025 concluant à une persistance des infiltrations en dépit des réparations réalisées et préconisant des investigations complémentaires en recherches de fuites afin « de mettre en exergue les défauts éventuels sur la toiture-terrasse sus-jacente ».
Aussi et si la demande d’expertise judiciaire est certes tardive au regard du délai de forclusion de la garantie décennale, il n’en demeure pas moins que la déclaration initiale des désordres est intervenue dans le délai de la garantie décennale, que la compagnie d’assurances a mandaté à trois reprises depuis lors, le même cabinet, aux mêmes fins et dans le même cadre, à savoir des infiltrations du plafond de la salle de bains de l’appartement C23, au titre d’une « expertise Dommages-Ouvrage ».
Dès lors, et dans la mesure à ce stade de la procédure où aucune demande provisionnelle n’est formulée par le demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise afin de connaître les causes des désordres et permettre des réparations aussi efficaces que pérennes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie supportera la charge des dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
[J] [L]
Architecte DPLG
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 06 juillet 2026;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires NICE BAY au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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