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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBRO
Minute 25/204
DU 01 OCTOBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 10 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE,
ENTRE
S.C.I. SOLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. LE CLUB DES CINQ
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non representé
L’affaire ayant été débattue le 10 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 avril 2023, la SCI SOLE a donné à bail à la SAS LE CLUB DES CINQ un local situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros.
Au motif d’un défaut de règlement des loyers et d’un défaut de règlement de la taxe foncière à compter du mois de novembre 2024, la SCI SOLE a, par acte de commissaire de justice remis le 12 décembre 2024, fait délivrer à la SAS LE CLUB DES CINQ un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 1.800 euros au titre du loyer impayé de novembre 2024.
Le commandement de payer étant demeuré vain dans le délai d’un mois, la SCI SOLE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2025, fait assigner la SAS LE CLUB DES CINQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir :
— constater la résolution judiciaire du bail commercial conclu le 04 avril 2023 entre la SCI SOLE et la SAS LE CLUB DES CINQ, pour acquisition de la clause résolutoire, en raison du non-paiement des loyers et taxes foncières échus et impayés, malgré commandement de payer en date du 12 décembre 2024, resté sans effet dans le délai imparti ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE CLUB DES CINQ, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] (France), et ce, huit jours après la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique et/ou d’un commissaire de justice, aux frais de la société défenderesse, si besoin est ;
— condamner la SAS LE CLUB DES CINQ à verser à la société bailleresse la somme de 22.878,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 juillet 2025, sans préjudice des sommes à échoir et des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS LE CLUB DES CINQ au paiement de la somme de 3.500 euros à la SCI SOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS LE CLUB DES CINQ n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle elle ne s’est présentée tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025 à l’issue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la SAS LE CLUB DES CINQ a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, non seulement la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion mais en outre la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté.
Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 12 décembre 2024 (pièce n°4 de la demanderesse), lequel précise le détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur et mentionne qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce figure dans le commandement de payer qui contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI SOLE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Or le preneur ne s’est pas acquitté dans le délai d’un mois des cause du commandement, de sorte que les conditions posées par l’article L. 145-41 du code de commerce sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, si en application de l’article L. 143- 2 du code commerce, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, en l’espèce aucun créancier ne dispose d’un privilège ou d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Il convient dés lors :
— de constater que les conditions légales posées par le code de commerce sont réunies, que la résiliation du bail est acquise de plein droit depuis le 12 janvier 2025 ;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LE CLUB DES CINQ – ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de la SAS LE CLUB DES CINQ ).
Sur la provision sur loyers et taxes impayés
Le commandement de payer du 12 décembre 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 1.800 euros au titre des loyers et taxes foncières impayés du mois de novembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est de fait pas expressément contesté par la locataire qui a choisi de ne pas comparaître dans le cadre de cette procédure.
Il y a donc lieu de condamner SAS LE CLUB DES CINQ au paiement par provision de la somme de 5.400 euros, due à la bailleresse à titre des loyers et taxes foncières impayés de novembre 2024 au mois de janvier 2025.
Sur la provision sur indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation accordée à la bailleresse ne peut excéder le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail, faute de quoi elle serait susceptible de s’analyser en une clause pénale relevant du juge du fond.
En application des stipulations contractuelles (pièce n°3 de la demanderesse) la société bailleresse sollicite au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 1.800 euros mensuels.
En conséquence, à titre de provision sur indemnité d’occupation la SAS LE CLUB DES CINQ
sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux (par remise des clefs ou expulsion), au paiement d’une somme de 1.800 euros par mois à compter du mois de février 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS LE CLUB DES CINQ , qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
En outre, ni l’équité ni sa situation économique établie au terme des débats ne justifiant de l’exonérer des frais irrépétibles des autres parties, la SAS LE CLUB DES CINQ sera condamnée à verser à la SCI SOLE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme ne pouvant être supérieure en l’absence de pièce le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 15 janvier 2025, conformément à la clause résolutoire de plein droit ;
Ordonnons à la SAS LE CLUB DES CINQ de libérer les lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Disons qu’à défaut pour la la SAS LE CLUB DES CINQ de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il pourra, passé un délai de 30 jours suivant signification de la présente décision, être procédé à son expulsion, à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de la SAS LE CLUB DES CINQ) ;
Condamnons SAS LE CLUB DES CINQ à payer à la SCI SOLE la somme de 5.400 euros à titre de provision sur loyers et taxes foncières impayés du mois de novembre 2024 au mois de janvier 2025 ;
Condamnons la SAS LE CLUB DES CINQ à payer à la SCI SOLE la somme de 1.800 euros par mois à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (par remise volontaire des clefs ou expulsion) ;
Condamnons la SAS LE CLUB DES CINQ aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS LE CLUB DES CINQ à payer à la SCI SOLE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 01 octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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