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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 déc. 2024, n° 23/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4WB
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
(a indiqué ne plus intervenir en date du 23 août 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
De son union avec Monsieur [T] [Y], [P] [R] a eu un enfant, [S] [Y].
Le divorce a été prononcé le 25 avril 2006. Puis, [P] [R] a conclu un PACS avec Monsieur [U] [W], suivant déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance de Lille le 22 septembre 2009.
[P] [R] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par acte en date du 27 février 2023, M. [U] [W] a fait assigner M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1359 at suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE que Monsieur [U] [W] est recevable et bien fondé en son action,
ORDONNER à Monsieur [S] [Y] de délivrer sans délai le legs de Monsieur [U] [W] soit l’usufruit de l’appartement et du garage [Adresse 5] à [Localité 7] (lots 2 et 6),
COMMETTRE un notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Madame [R];
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
DIRE que le notaire aura pour mission :
— De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
— A défaut de réponse de Monsieur [S] [Y], de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter ;
— De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ;
— Le notaire pourra être assisté d‘un commissaire-priseur si nécessaire ;
— Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
— De déterminer les éléments d‘actifs et de passif composant la succession ;
— De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
— De répondre aux dires des parties ;
— D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [R];
— De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ;
— D’estimer les biens immobiliers de Madame [P] [R] ;
— De procéder à la vente des biens immobiliers de Madame [P] [R].
DIRE que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
DIRE que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVEE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le Nécessitera ;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 3.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIRE que les frais de procédure seront entièrement à la charge de Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 1016 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 1.800 euros à Monsieur [U] [W] pour résistance abusive au titre de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 2.400 euros à Monsieur [U] [W] pour privation de la jouissance du bien légué au titre de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 2.400 euros à Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 3.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
DIRE qu’en cas d‘empêchement du notaire, de l‘huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIRE que les frais de procédure seront entièrement à la charge de Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 1016 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 1.800 euros à Monsieur [U] [W] pour résistance abusive an titre de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 2.400 euros Monsieur [U] [W] pour privation de la jouissance du bien légué au titre de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 2.400 euros à Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le 15 octobre 2010, Mme [P] [R] avait rédigé un testament olographe aux termes duquel elle lui léguait l’usufruit de ses droits de 50% dans les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 6] (parking lot 2 et appartement lot 6) qu’elle possédait en indivision avec lui, ainsi que l’usufruit de tout le mobilier qui lui appartiendra et garnira les biens immobiliers dont s’agit au jour de son décès ; que [S] [Y] empêche la liquidation de la succession, ayant prétendu que sa mère avait l’intention de révoquer le testament ; qu’elle n’a cependant jamais révoqué ledit testament ; que le 4 janvier 2022, lui-même a, par la voie de son conseil, demandé au défendeur d’être mis en possession de son usufruit et de quitter ledit bien immobilier afin de pouvoir le faire estimer et le vendre ; qu’afin de sortir de l’indivision il souhaite pouvoir procéder à l’estimation et à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 10] ; qu’à ce jour la situation est toujours bloquée.
Il sollicite la désignation du notaire désigné par la défunte dans son testament.
Sur la demande indemnitaire pour privation de jouissance, il souligne la rétention abusive du défendeur qui a refusé de délivrer son legs et n’a quitté le bien qu’en janvier 2022.
Il sollicite un préjudice moral, en raison de l’impossibilité de faire son deuil consécutivement à l’attitude opposante du défendeur qui refuse d’avancer dans le règlement de la succession.
Le défendeur a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la délivrance du legsEn vertu de l’article 1014 du Code civil, « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
L’article 1011 du Code civil prévoit que « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». »
En l’espèce, il ressort des éléments soumis au tribunal que :
la défunte laisse pour lui succéder son fils, héritier réservataire ; que par ailleurs, elle avait acquis deux biens immobiliers en indivision avec [U] [V], avec lequel elle était pacsée, l’un [Localité 7], [Adresse 6] le 3 septembre 2009 et l’autre [Adresse 4] à [Localité 10] ; qu’elle avait également rédigé un testament le 15 octobre 2010, déposé au rang des minutes de Maître [Z] [X], notaire suivant procès-verbal du 3 mai 2021, versé aux débats, aux termes duquel elle léguait à [U] [V] l’usufruit de ses droits de 50 % dans les droits et biens immobiliers dépendant de l’ ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 6] (parking lot 2 et appartement lot 6) qu’elle possédait en indivision avec lui, ainsi que l’usufruit de tout le mobilier qui lui appartiendra et garnira les biens immobiliers dont s’agit au jour de son décès.
Dans un courrier du 4 janvier 2022, adressé au notaire sollicité amiablement, le conseil du demandeur qui le verse aux débats, évoquait des mails de la défunte datant de 2017 et 2020 dont s’était prévalu le défendeur, dans lesquels elle aurait indiqué son souhait de révoquer ledit testament. Pour autant, ces mails ne sont pas produits par le défendeur qui a constitué avocat et ne présente d’ailleurs à la juridiction aucun moyen de défense ni de demande reconventionnelle pour contester l’efficacité du testament.
Ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir du legs dont il est justifié à la procédure. Néanmoins, il ressort de ses propres écritures que le requérant a formé une demande de délivrance dudit legs par courrier du 4 janvier 2022 et que le défendeur a quitté ledit bien immobilier courant du même mois, en sorte que le demandeur occupe désormais l’appartement objet du legs où il se domicilie. Le défendeur n’oppose au demeurant aucune contestation audit testament.
Il convient donc d’en déduire que le requérant a été mis en possession des biens objets du legs et il convient seulement de le constater.
2) Sur la liquidation de la succession
Selon l’article 1361 du code civil : “ Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 du même code précise que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Il ressort des échanges produits par le requérant que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le partage de l’indivision consécutive au décès de la défunte, malgré l’intervention de Maître [X].
Dans ce contexte, il apparaît légitime d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire. Conformément aux vœux exprimés par la défunte dans son testament, et en l’absence de toute contestation du défendeur, il convient de désigner [Z] [X], notaire de l’office notarial sis à [Adresse 9] à [Localité 8].
3) Sur les demandes indemnitaires formées par le requérant
Dès lors qu’il n’est justifié d’une demande de délivrance de legs qu’en date du 4 janvier 2022 et qu’il ressort des écritures mêmes du requérant qu’il a pu prendre possession du bien au cours de ce mois-là, il n’est pas justifié de résistance abusive à la délivrance dudit legs ni de privation de jouissance.
Il convient en conséquence de rejeter les deux demandes.
Puis, il y a lieu de relever que la troisième demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral à hauteur de 3000 euros n’est pas reprise au dispositif des écritures du requérant, mais qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un préjudice moral distinct de celui nécessairement ressenti suite au décès de la défunte, et qui serait consécutif à l’attitude du défendeur.
4) Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur et de le condamner à payer au requérant la somme de 1800 euros pour ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 1016 du Code civil, les frais engagés pour la délivrance du legs sont à la charge du défendeur.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que M. [U] [W] a été mis en possession des biens objets du legs issu du testament établi par [P] [R] le 15 octobre 2010 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [P] [R] survenu à [Localité 11] le [Date décès 2] 2021;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [Z] [X], notaire à [Localité 8];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE M. [U] [W] de ses demandes indemnitaires ;
DIT que les frais engagés pour la délivrance du legs sont à la charge de [S] [Y] ;
CONDAMNE [S] [Y] à payer à [U] [V] la somme de 1800 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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