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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EF4L
[C] [L]
MINUTE
ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 06 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [C] [L]
né le 31 Décembre 1988 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
absent représenté par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 31 Décembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [L] au Centre Hospitalier [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] en date du 26/12/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 29/12/2025, 27/12/2025 et 26/12/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 29/12/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 02/01/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 02/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Monsieur [L] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier [Localité 4] et ce, à compter du 26 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] ne s’est pas présenté à l’audience, au motif de sa présence à une sépulture suite à un décès dans sa famille, ce même jour, au terme du certificat de situation transmis par l’établissement le 2 janvier 2026.
Son conseil n’a présenté aucune observations tenant aux conditions juridiques de son hospitalisation ou à la nécessité de celle-ci.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [L] [C] a été motivée initialement par le constat d’idées suicidaires et par un risque d’auto-agressivité et de fugue.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation avec le constat d’une tristesse persistante, d’idées suicidaires minimisées par l’intéressé et d’une communication réduite.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement le Dr [R] en date du 2 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs de la persistance de fluctuations thymiques, en dépit d’une légère amélioration de son état de santé, justifiant le maintien de la contrainte du patient.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [L] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [C] [L] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 06 Janvier 2026:
— à [C] [L] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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