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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 nov. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
[Adresse 8]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00009 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVXD
SARL CHATEAU SAINT MAURICE
la SELARL HIRSCH,
Société Groupement Foncier agricole la commanderie Saint Martin
SELARL HIRSCH
C/
[Adresse 18]
Maitre [Z] [O]
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRES ET LONG TERME
Maitre [Z] [O]
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13] EXPLOITANT
Maitre [Z] [O]
M.[V] [D]
Maitre [Z] [O]
M.[V] [R]
Maitre [Z] [O]
SAFER OCCITANIE
représenté par le cabinet BCEP,
Copie exécutoire délivrée le
:
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
SARL CHATEAU SAINT MAURICE
RCS [Localité 20] 851 994 046
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL HIRSCH, avocat au barreau de Montpellier
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA COMMANDERIE SAINT MARTIN
RCS [Localité 20] 921 629 655
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL HIRSCH, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEURS :
[Adresse 18]
RCS [Localité 20] 502 294 937
sis [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maitre GUILHEM NOGAREDE, avocat au barreau de Nimes
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRES ET LONG TERME
sis [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maitre GUILHEM NOGAREDE, avocat au barreau de Nimes
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13] EXPLOITANT
RCS [Localité 20] 390 864 437
sis [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maitre GUILHEM NOGAREDE, avocat au barreau de Nimes
M.[V] [D]
né le 24 juillet 1986 à [Localité 19]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Maitre GUILHEM NOGAREDE, avocat au barreau de Nimes
M.[V] [R]
né le 24 juillet 1986 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Maitre GUILHEM NOGAREDE, avocat au barreau de Nimes
SA SAFER OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par le cabinet BCEP, avocat au barreau de Nimes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND
Assesseurs :
Didier DOUX
[T] [X]
[T] [Localité 9]
Julien COURDESSE
Greffière: Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Date des débats : 17 octobre 2024
Date du délibéré : le 21 novembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 17 septembre 2024 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 septembre 2024, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE et le GFA la COMMANDERIE SAINT-MARTIN agissant à l’encontre du [Adresse 15], GFA Gres et Long Terme, [Adresse 14] [Adresse 11] Guiot, Monsieur [D] [V], Monsieur [R] [V] et la SA SAFER Occitanie ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Nîmes aux fins de :
— convoquer l’ensemble des parties à une audience à l’effet de tenter une conciliation, et à défaut d’accord trouvé dans le cadre de l’audience de conciliation renvoyer en bureau de jugement afin :
— de juger que les propriétaires n’ont jamais, à l’issue de la fin du bail SAFER le 30 octobre 2023 fait savoir qu’ils mettaient un terme à l’exploitation des terres affermées et que l’exploitation s’est poursuivie en toute connaissance de cause,
— de juger que le bail SAFER L.142-6 du code rural et de la pêche maritime s’est transformé en bail rural oral sur le fondement de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) à compter du 1er novembre 2023,
— de juger que le montant du fermage de 14 490 euros pour une période de 6 mois est exorbitant et FIXER le montant du fermage selon l’indice national des fermages qui s’établit à 4 532,68 euros pour le bail rural à compter du 1er novembre 2023,
— de condamner solidairement la SAFER, les [Adresse 16] et Gres Long Terme à restituer la différence entre 14 490 euros et 4 532,68 euros soit la somme de de 9 957,32 euros à la SARL [Adresse 10],
— de juger que la rupture brutale des pourparlers constitue une faute qui engage la responsabilité solidaire de ses auteurs les GFA L’Enclos de la Chance et Gres Long Terme, Messieurs [V] [D] et [R], et en conséquence
— de condamner solidairement les [Adresse 17], Messieurs [V] [D] et [R] à réparer les préjudices qui en résultent soit la somme de 100 000 euros à parfaire,
— de juger que les agissements des consorts [V] pour le compte des GFA L’Enclos de la Chance et Gres Long Terme sont constitutifs d’un enrichissement sans cause à leur seul profit,
— de juger que les travaux agricoles à compter du 1er novembre 2023 financés exclusivement par la SARL CHATEAU SAINT MAURICE ont bénéficié uniquement au bailleur propriétaire en récoltant les raisons de la campagne 2024 comme des voleurs et sont constitutifs d’un enrichissement sans cause des propriétaires,
Et en conséquence,
— de condamner solidairement les [Adresse 17], Messieurs [V] [D] et [K] et le GFA Domaine de GUIOT à des dommages et intérêts au titre de la réparation pour la somme de 147 232,91 euros outre la perte d’exploitation des vendanges 2024 à parfaire puisque seuls bénéficiaires des récoltes 2024,
Et en cas de non-vente par les propriétaires,
— de juger que le bail rural qui a débuté le 1er novembre 2023 se poursuivra selon un bail rural avec un montant de fermage qui s’établit à 4532,68 euros payable au 31 décembre de chaque année à terme échu, avec application annuelle de l’indice national des fermages au jour de sa parution, pour une durée de 9 ans qui prendra fin au jour de la vente par les propriétaires à l’acquéreur bénéficiaire de la promesse de vente,
— d’ordonner la restitution des terres à compter du jugement notifié aux parties.
Au cours de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 17 octobre 2024, il est apparu que l’un des assesseurs du tribunal de céans est membre du comité technique de la SAFER du département du Gard.
Les parties, mises en mesure de formuler des observations sur cette difficulté, ont reconnu la nécessité d’un dessaisissement de la présente juridiction au profit d’une juridiction limitrophe en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par note transmise en cours de délibéré par le conseil des parties demanderesses en date du 17 octobre 2024, il a été suggéré de voir désigné le TPBR de [Localité 19] en tant que juridiction de renvoi située dans un ressort limitrophe au visa de l’article 47 du code de procédure civile et d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013.
Par dernière note transmise en délibéré par courriel en date du 18 octobre 2024, le conseil des défendeurs a indiqué que dans la mesure où les parcelles litigieuses sont situées sur les communes de Bourdic, Saint-Anastasie et Blauzac, le tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour connaître du litige n’est pas celui de Nîmes mais d’Uzès, devant lequel il sollicite que soit renvoyé l’affaire.
MOTIFS
I- Sur l’incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes
L’article 880 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal paritaire des baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble. »
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure tels que présentés en l’état que les parcelles litigieuses se situent sur les communes de BLAUZAC, BOURDIC et SAINT-ANASTASIE, toutes situées dans le ressort du tribunal de proximité d’Uzès.
Il est constant que Monsieur [T] [X], assesseur permanent au tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes exerce parallèlement les fonctions de président du comité technique de la SAFER dans le département du Gard.
En réponse à l’observation du conseil des parties demanderesses indiquant qu’il résulte des motifs de l’arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la Cour de cassation (n°12-11.740) que le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction, le tribunal de céans, à la lecture dudit arrêt, observe que la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant rejeté une demande de renvoi devant une cour d’appel limitrophe à celle de Chambéry aux motifs que la salariée n’exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d’appel alors que ce même arrêt avait constaté que cette salariée exerçait les fonctions de conseiller de prud’homme au sein de la juridiction d’Annecy.
Il ne peut être déduit de cette motivation sauf à en dénaturer le sens, que le ressort limitrophe évoqué à l’article 47 du code de procédure civile s’entend nécessairement de celui d’une cour d’appel, le cas tranché par l’arrêt précité étant porté au niveau de l’appel, alors que le litige de céans est porté en première instance.
Par conséquent et eu égard à la nature du litige dont la présente juridiction est saisie, il convient de déclarer incompétent de tribunal des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Nîmes et de désigner le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès pour connaître du présent litige.
Conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile précité, il incombe aux parties demanderesses de saisir cette juridiction nouvellement désignée pour les motifs exposés, juridiction à laquelle la présente procédure sera transmise en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
II- Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
SE DECLARE territorialement incompétent en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile pour connaître du présent litige,
DESIGNE le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès pour connaître du présent litige auquel l’intégralité de la procédure sera transmise en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
RESERVE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Nimes le 21 novembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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