Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 sept. 2024, n° 23/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ADC FRANCE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01543
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEURS
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ADC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [M]
Ayant droit de Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [W] [M]
Ayant droit de Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES, et par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Décision du 04 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01543 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021,
— l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC) France,
— M. [A] [L],
— M. [R] [N],
— M. [S] [E],
— M. [P] [V],
— M. [U] [K],
— M. [F] [Z],
— M. [W] [M] et M. [B] [M], en leur qualité d’héritiers de M. [A] [M],
ont assigné la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP Paribas) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs personnes physiques exposent qu’ils ont effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la BNP Paribas en pensant investir dans des diamants ou de la cryptomonnaie.
Ils font valoir qu’ils ont tous été victimes des agissements de la structure BLUE DIAMS LIMITED qui serait spécialisée dans les escroqueries financières internationales. Ils précisent qu’une information judiciaire est ouverte devant un juge d’instruction de Nancy pour connaître de ces agissements.
Ils indiquent qu’ils se sont rapprochés de l’association ADC France et se sont réunis en un collectif de victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED.
L’association ADC France s’est constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.
Les demandeurs mettent en cause la BNP Paribas en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demandent à être indemnisés de leur préjudice.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en sept instances distinctes :
— la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [F] [Z] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 21/10404,
— la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [U] [K] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01540,
— la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [B] [M] et M. [W] [M], en qualité d’héritiers de M. [A] [M] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01543, il s’agit de la présente procédure,
— la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [P] [V] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01546,
— la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [S] [E] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01547,
— la sixième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [R] [N] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01548,
— la septième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [A] [L] d’une part à la société BNP Paribas d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 23/01549.
Demandes et moyens de l’association ADC France et de MM. [M]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, l’association ADC France et MM. [M] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
— Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [W] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 37.200 euros, décomposée comme suit :
— 31.000 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
— 6.200 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens. »
Les demandeurs expliquent que feu [A] [M], décédé le [Date décès 5] 2020, a été approché par la société BITFINEX LIVE et a effectué les virements suivants :
— 5.000 € le 7 février 2018 ;
— 5.000 € le 15 février 2018 ;
— 5.000 € le 7 mars 2018 ;
— 6.000 € le 16 mars 2018 ;
— 4.000 € le 20 mars 2018 ;
— 6.000 € le 29 juin 2018,
soit la somme totale de 31 000 euros.
Les demandeurs considèrent que les textes européens poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Ils soulignent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Ils reprochent à la banque de ne pas avoir été vigilante au regard du fonctionnement inhabituel des comptes bancaires de feu [A] [M].
En outre, ils affirment que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements en diamants et du défaut de légalité des placements souscrits.
S’agissant des sommes demandées en faveur de l’association ADC France, les demandeurs observent que l’association a recueilli les dossiers des consommateurs victimes et a étudié chacun d’eux. Ils précisent que les juristes employés par l’association ainsi que de nombreux bénévoles se sont impliqués dans ces actions depuis près de quatre années.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Déclarer Messieurs [W] et [B] [M] infondés en leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
Déclarer l’association ADC France infondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
Condamner in solidum Messieurs [W] et [B] [M] au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où BNP PARIBAS serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit des demandeurs. »
La BNP Paribas affirme que la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas source de responsabilité civile.
Elle relève que la banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf anomalie apparente. Elle observe que les virements querellés étaient autorisés au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier et qu’elle était donc tenue de les exécuter.
La BNP Paribas soutient qu’elle ne peut refuser d’exécuter un virement que dans les cas prévus par la loi ou la pratique bancaire. Elle remarque que les virements ont été effectués au profit de « ADVANCE CATEGORY – UNIPESSOAL LDA ».
Elle estime que le préjudice dont se prévalent les héritiers de feu [A] [M] ne résulte que de son imprudence caractérisée et ajoute que l’association ADC France ne démontre pas l’existence de son préjudice, en l’absence de faute de la banque. Elle relève que l’agrément de l’association ADC France, délivré en 2018 pour une durée de cinq ans, est parvenu à son terme.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 avril 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
2. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, feu [A] [M] a effectué six virements dont ses héritiers demandent le remboursement.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par [A] [M].
Ses relevés de compte montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de l’intéressé.
En outre, les virements ont été effectués à destination de l’étranger alors qu’il n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que [A] [M] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de [A] [M] d’effectuer des placements dans des cryptomonnaies.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par [A] [M] au moment de la passation des ordres de virement.
Les demandeurs indiquent que [A] [M] a été victime de la structure BLUE DIAMS LIMITED. Cette structure figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers sous le nom de domaine : « www.bluediams.com ». Cependant, les virements ne mentionnent pas le nom de cette structure comme bénéficiaire de telle sorte que la BNP Paribas ne pouvait établir de rapprochements entre celle-ci et les virements effectués par son client. Les virements mentionnent « DG INTERNATIONAL », « SERENITY SUGGEST » et « ADVANCE CATEGORY » qui ne figurent pas sur la liste noire de l’AMF publiée le 24 juillet 2017.
Par conséquent, la responsabilité de la BNP Paribas ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
3. Sur l’obligation d’information de la BNP Paribas
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les demandeurs reprochent à la BNP Paribas un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirment les demandeurs, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, Messieurs [W] [M] et [B] [M] et l’association ADC France seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Messieurs [W] [M] et [B] [M] seront également condamnés in solidum à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La BNP Paribas ne sollicite pas de condamnation de l’association ADC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Messieurs [W] [M] et [B] [M] et de l’association ADC France ;
CONDAMNE Messieurs [W] [M] et [B] [M] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Messieurs [W] [M] et [B] [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Conserve
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Ressort
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Date ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit
- Café ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Conforme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Peinture ·
- Tentative ·
- Restitution ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Portugal ·
- Cadre ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.