Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 13 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LAEDA, LAEDA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
MINUTE N°26/
TPX BRIGNOLES
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K45K
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
[C] [Y]
c/
S.C.I. LAEDA
Le :
copie exécutoire délivrée à Mme [C]
expédition délivrée à la SCI LAEDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : M. Guy Lannepats
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Mme [C] [Y]
née le 30 Janvier 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.C.I. LAEDA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [B] [U] et M. [E] [Q], cogérants
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par contrat de bail du 18 septembre 2023, la SCI LAEDA a donné à bail à Madame [C] [Y] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 590 euros. Madame [C] [Y] a versé un dépôt de garantie de 590 euros.
Madame [C] [Y] a quitté les lieux le 4 juillet 2024. La SCI LAEDA lui a restitué la somme de 210 euros au titre du dépôt de garantie.
Après une tentative de conciliation infructueuse constatée par un constat de carence du 23 juin 2025, par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES le 22 octobre 2025, Madame [C] [Y] demeurant [Adresse 1] a demandé la convocation de la SCI LAEDA dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par Monsieur [Q] [E] et Madame [U] [B], et sa condamnation à leur payer la somme de 380 euros au titre de la restitution du reliquat du dépôt de garantie majoré de 10% du montant du loyer par mois de retard.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00303.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 du tribunal de proximité de BRIGNOLES. L’affaire a été renvoyée à celle du 15 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [Q] [E] et Madame [U] [B], gérants de la SCI LAEDA, sont présents à l’audience. Ils expliquent qu’ils ont retenu sur le dépôt de garantie la somme de 76,12 euros pour le loyer du mois de juin 2024, la somme de 14 euros pour le loyer du mois de juillet 2024, la somme de 42,96 euros pour la consommation d’eau et la somme de 240 euros pour des travaux de peinture.
Madame [C] [Y] est présente à l’audience. Elle ne conteste pas les retenues pour les loyers impayés soit la somme de 76,12 euros pour le mois de juin 2024, la somme de 14 euros pour le mois de juillet 2024 et la somme de 42,96 euros pour la consommation d’eau mais elle conteste la retenue de la somme de 240 euros pour les travaux de peinture.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’actionL’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, il ressort d’un constat de carence du 23 juin 2025 qu’une tentative de conciliation a été entreprise par un conciliateur de justice, soit préalablement à la présente requête déposée le 22 octobre 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action de Madame [C] [Y].
Sur les retenues au titre des charges locativesIl résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, ajoute que la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les demandeurs joignent aux débats l’état des lieux d’entrée et celui de sortie du 30 juin 2024.
L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le mur de la chambre est à repeindre, qu’un collier du lave-linge est manquant, une facture d’eau de 42,96 euros pour la période du 18 octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Il convient de constater que Madame [C] [Y] ne conteste pas les retenues pour les loyers impayés soit la somme de 76,12 euros pour le mois de juin 2024, la somme de 14 euros pour le mois de juillet 2024, la somme de 5,80 euros pour le collier du lave-linge et la somme de 42,96 euros pour la consommation d’eau.
Madame [C] [Y] conteste la retenue pour les travaux de peinture.
Concernant ces travaux de peintures, force est de constater que la SCI LAEDA ne justifie pas que ces travaux seraient dus à une utilisation anormale des lieux loués, et que d’autre part aucune grille de vétusté n’a été convenue lors de la signature du bail. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la SCI LAEDA à ce titre.
Il convient en conséquence de dire que la SCI LAEDA ne justifie pas de la retenue de la somme de 240 euros sur le dépôt de garantie, qu’elle aurait dû restituer à sa locataire la somme de 451,12 euros et qu’ainsi elle reste lui devoir la somme de 241,12 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées et qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Madame [C] [Y] a quitté les lieux loués le 4 juillet 2024.
La SCI LAEDA aurait dû lui restituer la somme de 451,12 euros avant le 4 septembre 2024.
En conséquence, la SCI LAEDA sera condamnée à payer à Madame [C] [Y] la somme de 241,12 euros au titre de la restitution du reliquat du dépôt de garantie majorée d’une somme de 59 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme totale de 944 euros pour la période du 4 septembre 2024 au 31 décembre 2025.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI LAEDA supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [C] [Y] ;
CONDAMNE la SCI LAEDA à payer à Madame [C] [Y] la somme de 1 185,12 euros (mille cent quatre-vingt-cinq euros et douze centimes) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI LAEDA aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt-six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Ressort
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Date ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit
- Café ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assureur
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Portugal ·
- Cadre ·
- Établissement hospitalier
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.