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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [I]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHES
[Z] [V]
N° MINUTE : 26/89
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 40 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [Z] [V]
né le 16 Février 1961 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
Tiers demandeur
Mme [V] [X]
absente
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [I], enregistrée au greffe, le 06 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [V] au Centre Hospitalier du [I], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [I] en date du 1er mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 2 et 4 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 4 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [Z] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du [I] et ce, à compter du 1er mars 2026
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [Z] [V] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en sollicitant la mainlevée de la mesure, indiquant ne plus avoir d’idées suicidaires, provoquées surtout par la gestion de son chien (raison d’ailleurs de sa fugue) désormais pris en charge. Il a indiqué vouloir “ retrouver une vie normale”, avec sa fille, qu’il reçoit en garde alternée, dans le cadre d’un programme de soin.
Sur ce,
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de [Z] [V], initialement admis en hospitalisation libre depuis le 27 février 2026 pour rechute anxio-dépressive avec angoisses et idées suicidaires, a été motivée par la persistance et la verbalisation d’idées suicidaires avec risque de passage à l’acte important, angoisses et idées de persécution, alors qu’il sollicitait sa sortie et a fugué.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Les médecins ont relevé que [Z] [V] se présente calme et coopérant, affirmant ne plus avoir d’idées suicidaires, tout en relevant son ambivalence face au traitement, sa tendance à la manipulation et le risque de passages à l’acte auto-agressif important.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 6 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment, en dépit du discours tenu par l’intéressé, du risque d’autolyse important au regard de ses passages à l’acte suicidaires antérieurs ayant conduit à de longues périodes d’hospitalisation et de réanimation, et du contexte actuel de séparation d’avec sa conjointe ; ces constats justifiant la poursuite de l’hospitalisation afin de “ouvrir progressivement le cadre de soins, de tester son comportement dans le cadre de permissions de sortie”.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [Z] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Z] [V] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [Z] [V] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [I] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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