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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/07021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07021 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CA6
AFFAIRE : Mme [T] [R] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
assurée Social sous le n°[Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Madame [T] [R] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2023, une expertise médicale de Madame [T] [R] a été confiée au Docteur [O], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un pré-rapport le 15 avril 2024 et un rapport définitif le 21 mai 2024.
Par courriel du 13 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, mandatée au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [T] [R] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 8.390,20 euros, provision déduite de 1.500 euros.
Par actes d’huissier signifiés les 18 et 20 juin 2024, Madame [T] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 23 mars 2019.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [T] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à réparation n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 9.791 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision allouée de 1.500 euros,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [O] (900 euros) et distraits au profit de Maître [H] [M] sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte à ce qu’elle ne conteste pas ni l’implication, ni devoir indemniser Madame [T] [R],
— fixer le montant de l’offre globale à la somme de 10.178,80 euros dont à déduire la somme de 1.500 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
— DFT : 878,80 euros,
— DFP : 4.800 euros,
— souffrances endurées : 4.500 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Madame [T] [R] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [T] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 avril 2023 des cervicalgies, des dorso-lombalgies ainsi que des manifestations psychologiques réactionnelles.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 13 avril 2023 au 13 juillet 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 avril 2023 au 13 juin 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 juin 2023 au 13 décembre 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [R], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 245 jours 486 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [T] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [T] [R] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.201 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.701 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [T] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 avril 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [T] [R] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [T] [R] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA MAAF ASSURANCES sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.201 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.701 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.701 euros (neuf mille sept cent un euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 avril 2023, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [T] [R] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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