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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI3M – parquet 24102000050 – minute 25/00008
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEURS
M. [X] [G], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (MOSELLE), domicilié au [Adresse 6] ;
Représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
Mme [N] [W], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (NORD), domiciliée au [Adresse 6] ;
Représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [E] [O], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [E] [O] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 11 avril 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 avril 2024, opposé une résistance violente à M [X] [G] et Mme [N] [W] personnes dépositaires de l’autorité publique.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de M [X] [G] et Mme [N] [W] a été déclarée recevable et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience de 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [X] [G] et Mme [N] [W], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures demandent au tribunal de condamner M [E] [O] à payer à M [X] [G] la somme de 1000 euros et à Mme [N] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M [X] [G] fait valoir qu’il a souffert de dermabrasions et d’ecchymose en tombant à terre.
M [E] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les parties civiles ne justifient pas avoir mis en la cause leur organisme social.
M [E] [O] a été pénalement condamné pour des faits de rébellion.
Compte tenu du certificat médical du médecin traitant constatant les dermabrasions, une pétéchie et une ecchymose le préjudice de M [X] [G] sera fixé à la somme de 500€.
S’agissant de Mme [N] [W] en l’absence de toute pièce et moyen développé au soutien de sa demande, elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de M [X] [G] et Mme [N] [W] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M [E] [O] ;
CONDAMNE M [E] [O] à payer à M [X] [G] une indemnité de cinq cents euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [N] [W] de sa demande
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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