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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPFG
du 22 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [B] [N], [J] [S]
c/ S.A.S. CONSTANTINOISE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. CONSTANTINOISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] ont donné à bail commercial à la SAS CONSTANTINOISE des locaux situés [Adresse 4] à destination de tous commerces sauf nuisances sonores et exclusions au cahier des charges de l’immeuble, moyennant le paiement d’un loyer annuel de
11 760 euros, hors taxes et charges.
Le 31 janvier 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] ont fait délivrer à la SAS CONSTANTINOISE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] ont fait assigner la SAS CONSTANTINOISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2025 ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour complète libération des lieux et remise des clés ;
— La condamner au paiement d’une provision de 6480,02 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 ;
— La condamner au paiement d’une provision d’un montant égal au loyer courant, charges en sus, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux jusqu’à la libération des lieux ;
— Autoriser les bailleurs à conserver le dépôt de garantie ;
— La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que la SAS CONSTANTINOISE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 31 janvier 2025 portant sur la somme de 3922,70 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 1er mars 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SAS CONSTANTINOISE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [B] [N] et de Madame [J] [S] par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, à la SAS CONSTANTINOISE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3922,70 euros est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS CONSTANTINOISE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS CONSTANTINOISE à quitter les lieux, il n’y a pas lieu au vu des circonstances de l’espèce, d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte actualisé en date du 16 juin 2025 versé aux débats, que la SAS CONSTANTINOISE demeure redevable de la somme de 7581,82 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de juin 2025 inclus, déduction faite des règlements intervenus en avril 2025.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, la SAS CONSTANTINOISE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien qui sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1300,90 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CONSTANTINOISE sera condamnée au paiement de la somme de 7581,82 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus outre à une indemnité d’occupation de 1300,90 euros à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS CONSTANTINOISE sera condamnée à son paiement.
Les demandeurs seront autorisés à conserver le dépôt de garantie de 980 euros qui viendra en déduction des sommes dues par la SAS CONSTANTINOISE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CONSTANTINOISE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1er juillet 2018 liant Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] et la SAS CONSTANTINOISE portant sur les locaux situés à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre depuis cette date, du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS CONSTANTINOISE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
REJETONS la demande d’astreinte,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS CONSTANTINOISE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par la SAS CONSTANTINOISE à compter du 1er mars 2025, date de la résiliation du bail à la somme mensuelle provisionnelle de 1300,90 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS CONSTANTINOISE à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] à titre provisionnel, la somme de 7581,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due au mois juin 2025 inclus,
CONDAMNONS la SAS CONSTANTINOISE à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1300,90 euros à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] pourront conserver le dépôt de garantie de 980 euros qui viendra en déduction des sommes dues par la SAS CONSTANTINOISE.
CONDAMNONS la SAS CONSTANTINOISE à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [J] [S] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS CONSTANTINOISE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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