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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWM4
BDF N° : 000124052036
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[S] [E]
C/
LA [12],
[14],
[22], [20],
[21],
[16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DISPONIS
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[16]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Monsieur [S] [E] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en ce que :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,La commission constate que la capacité de remboursement actuelle de 1338 euros est supérieure à celle du plan précédent de 1305 euros.
Monsieur [S] [E] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024, sollicitant ainsi soit la mise en place d’un moratoire, soit l’effacement partiel de ses dettes, en ce que :
Il a respecté le précédent plan de surendettement mis en place par la commission et ce depuis le mois de mai 2016, sans jamais recourir à un autre endettement de sorte que sa bonne foi doit être caractérisée ; En raison de la vente du logement qu’il louait à la fille de son épouse, il est contraint de déménager à l’âge de 81 ans, son prochain loyer devant s’élever à la somme de 1100 euros hors charges alors que le précédent était d’un montant de 875 euros, de sorte qu’il ne sera pas en mesure de respecter les mensualités de 1305 euros prévue dans le précédent plan de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 13 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, la société [24] a indiqué qu’elle se référait à la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement en date du 25 novembre 2024.
Par courrier du 8 avril 2025, reçu le 11 avril 2025, la société [17] a actualisé sa créance n°00003051876 à la somme de 5846,34 euros, arrêtée au 8 avril 2025.
Monsieur [S] [E] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 29 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [E] comparait en personne. Il maintient ses demandes telles que reprises dans les termes de sa contestation, en ajoutant qu’il n’est pas en mesure de respecter les mensualités du plan précédent, en raison des frais engagés dans son aménagement, et du montant de son nouveau loyer est supérieur au précédent, modifiant ainsi ses charges. Il ajoute qu’il a été contraint de suspendre certaines des mensualités que la commission de surendettement lui avait imposé dans un précédent plan. Il sollicite d’être déclaré recevable.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Monsieur [S] [E] a reçu notification de la décision de la commission le 29 novembre 2024 et a exercé un recours le 12 décembre 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
En l’espèce, le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [S] [E] irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,La commission constate que la capacité de remboursement actuelle de 1338 euros est supérieure à celle du plan précédent de 1305 euros.
Il ressort de l’état descriptif arrêté au 19 décembre 2024, dressé par la commission de surendettement, que Monsieur [S] [E] dispose de ressources mensuelles de 3494 € réparties comme suit :
Autre contribution : 311 €
Retraite et autres pensions : 3183 €
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [S] [E] doit faire face à des charges mensuelles actuelles d’un montant total de 2381 euros, décomposées comme suit :
Assurance et mutuelle : 87 €
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Impôts : 328 €
Logement : 1100 €
Dès lors, eu égard à l’actualisation de sa situation, il est constaté que Monsieur [S] [E] supporte des charges plus importantes que celles déclarées dans le cadre de sa précédente procédure de surendettement, ne lui permettant pas de respecter les mensualités du plan précédent fixé à 1305,20 euros de sorte que son état de surendettement est établi.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 25 novembre 2024 par la [15]
En conséquence, DIT Monsieur [S] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [15] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant ;Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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