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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGQ7
[P] [G]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
Monsieur [P] [G]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant assisté de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de [P] [G], enregistrée au greffe, le 30 Janvier 2026, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 26/04/2024;
— Vu les certificats médicaux en date des 26/01/2026, 31/12/2025, 28/11/2025, 24/10/2025, 26/09/2025, 22/08/2025, 25/07/2025, 20/06/2025, 16/05/2025, 18/04/2025, 28/03/2025, 21/02/2025 et 24/01/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 26/06/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme de programme de soins en date du 27/01/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme de programme de soins en date du 26/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 03/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L’article L 3211-12 du code de la santé publique dispose que le juge peut être saisi aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme et notamment par la personne faisant l’objet de soins.
Il ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, M. [P] [G] a saisi le juge chargé du contentieux des mesures de soin sans consentement d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet, par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026. Au terme de ce courrier, il indique être en capacité de poursuivre, seul, les soins nécessaires à son état avec la poursuite des consultations avec le psychiatre, l’infirmier et le psychologue, et ne plus vouloir du traitement qui lui est prescrit et qui, selon lui, diminue ses capacités et obère son projet professionnel de devenir militaire.
Il ressort du dossier que l’admission de M. [P] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] et ce, à compter du 26 juin 2024, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, après qu’il ait proféré des menaces de mort envers le personnel de l’UDAF, avec des manifestations témoignant d’une probable activité délirante, et ce, sans critique de ses actes ni conscience de ses troubles.
Un programme de soin a été mis en place suivi d’une réintégration en hospitalisation complète le 9 août 2024, après qu’il se soit montré menaçant à une consultation du CMP et ai refusé de prendre son traitement, nécessitant qu’il soit physiquement maîtrisé.
Un nouveau programme de soin a été mis en place le 29 août 2024, prévoyant notamment des consultations médicales mensuelles, la délivrance du traitement sous surveillance infirmière et une hospitalisation séquentielle et s’est poursuivi, sous cette forme, selon les décisions de l’établissement communiquées et notifiées à l’intéressé, la dernière en date du 26 janvier 2026. Les certificats mensuels d’août 2024 à janvier 2026 ont été communiqués par l’établissement.
A l’audience, M. [P] [G] a expliqué ne plus voir l’intérêt du programme de soin dont il bénéficie. Il a indiqué avoir eu connaissance de son dossier et conteste l’appréciation qui est faite de son état de santé. Il ne conteste pas avoir eu, lors de son admission, des diffiucltés, mais avoir depuis évolué et trouvé des solutions pour parvenir à gérer ses émotions. Il a indiqué s’engager à respecter le suivi par un psychiatre, à poursuivre les consultations mensuelles avec la psychologue qui le suit, et le suivi par un infirmier, mais a fait part de son opposition à la poursuite du traitement par injection retard qui est pour lui totalement injustifié. Il a indiqué faire des efforts, avoir un emploi, des projets notamment celui de devenir militaire. A ce sujet, il indique s’être renseigné et avoir appris qu’il ne peut pas intégrer l’armée s’il bénéficie d’un tel traitement. Il a fait part de son incompréhension et de sa lassitude face à une situation qui dure depuis des mois, et vouloir qu’on lui fasse confiance et qu’on lui laisse sa chance. Il a ainsi confirmé sa demande de mainlevée de la mesure.
Son conseil n’a pas soulevé de difficulté procédurale tout en soulignant que les éléments mentionnés aux certificats mensuels étaient repris d’un certificat à l’autre, dans les mêmes termes, alors même que des évolutions auraient pu être mises en lumière. Il a également noté ce qui pourrait être une corrélation entre la diminution du traitement de M. [P] [G] et sa demande d’accès à son dossier. Enfin, il a rappelé que M. [P] [G] a un emploi, un logement, qu’il est en capacité de faire appel en cas de besoin, qu’il appelle ainsi parfois l’infirmier du CMP pour échanger, lorsque nécessaire, et que son programme de soin, bien qu’il ne le comprenne pas, est respecté.
Sur ce,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il n’appartient donc pas au juge de se prononcer sur la nécessité d’un traitement médicamenteux au regard de l’état clinique d’un patient, mais de s’assurer que le bien-fondé des soins est suffisament motivé par les certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il n’est pas contesté que malgré sa remise en cause du programme de soin et du traitement, M. [P] [G] se présente aux rendez vous de suivi et respecte ce programme de soins et la prise du traitement.
Il n’est pas davantage contesté que M. [P] [G] bénéficie de son logement, qu’il exerce au sein d’un chantier d’insertion, qu’il est en capacité de faire valoir ses droits, ayant sollicité l’accès à son dossier, et de s’expliquer précisément sur ses demandes et ses projets, professionnels notamment. Il conteste avoir besoin d’un traitement par injection et revendique de pouvoir gérer seul les suivis nécessaires, sans remettre fondamentalement en cause la nécessité de ces suivis, tout en contestant, à l’audience, le diagnostic posé.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent régulièrement l’intolérance à la frustration de M. [P] [G], ses grandes difficultés dans la gestion de ses émotions, ses propos à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif, avec peu de critique de ses actes ou de conscience de ces troubles.
Ainsi, le dernier certificat mensuel du 26 janvier 2026 précise que si M. [P] [G] a conscience de la nécessité de maîtriser ses émotions et ses réactions, il ne voit pas le traitement qui lui est prescrit comme une aide à la gestion de ses émotions. Le médecin indique que son état clinique actuel et les observations faites au cours des semaines précédentes justifient la poursuite des soins sous contrainte.
Il résulte en outre de l’avis motivé du 3 février 2026 du psychiatre suite à la demande de mainlevée présentée que la poursuite des soins et du traitement reçu sous forme injectable, dont le dosage a récemment été diminué, restent nécessaires pour lui permettre une gestion satisfaisante de ses émotions et réactions, en vue d’une vie sociale apaisée. Le médecin fait également état du risque d’arrêt du traitement et de l’alliance thérapeutique en cas de mainlevée de la mesure de soins.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments rappelés ci dessus qu’il est médicalement caractérisé que les troubles décrits et dont souffre M. [G] imposent des soins assortis d’une surveillance constante et que son hospitalisation complète sous la forme du programme de soin défini par les médecins est justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
REJETONS la requête de [P] [G].
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [G] sous la forme d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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