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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SONDEFOR c/ ), Société [ M ] [ W ] |
Texte intégral
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHAS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.A.S. SONDEFOR
C/
Société [M] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SONDEFOR (RCS POITIERS n°387 613 334),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [M] [W] (RCS de [Localité 8] n° 911 329 068),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [M] [W] a confié à la S.A.S. SONDEFOR la réalisation de pieux de fondation suivant marché de travaux du 28 novembre 2023 dans le cadre d’un programme de construction de 32 logements et d’un local d’activité dénommé Résidence [6] sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Se plaignant d’un défaut de paiement de ses factures, la S.A.S. SONDEFOR a fait assigner en référé la S.C.C.V. [M] [W] par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 afin de solliciter le paiement d’une somme de 136 776,29 € à titre de provision sur le montant dû au titre d’un décompte du 5 juillet 2024 avec intérêts au taux de base bancaire à compter du 6 juillet 2024 et capitalisation annuelle des intérêts, de celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de celle de 573,38 € de frais de saisie conservatoire et des dépens.
La S.C.C.V. [M] [W], citée à une secrétaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SONDEFOR présente des copies des documents suivants :
— marché de travaux privé du 28/11/2023,
— factures et certificats de paiement du maître d’œuvre,
— courriers et courriels,
— fiche d’entreprise,
— décompte d’intérêts.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la demanderesse a exécuté des travaux pour le compte de la défenderesse et que ceux-ci n’ont pas été payés en dépit de la validation par le maître d’œuvre des factures émises.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de 132 000 € en principal correspondant au montant du marché entièrement facturé outre 4 776,29 € d’indemnités forfaitaires et intérêts de retard arrêtés au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux de base bancaire de la BCE majoré de 10 % à compter du 6 juillet 2024 sur la somme de 132 000 €.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de saisie conservatoire seront inclus dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée au paiement de ceux-ci.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [M] [W] à payer à la S.A.S. SONDEFOR les sommes de :
— 136 776,29 € de provision à valoir sur les factures impayées et les indemnités et intérêts arrêtés au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux de base BCE majoré de 10 % à compter du 6 juillet 2024 sur la somme de 132 000 €,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières et condamnons la S.C.C.V. [M] [W] au paiement de ceux-ci,
Condamnons la S.C.C.V. [M] [W] aux dépens, y compris les frais de saisie conservatoire.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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