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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 oct. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.S. NEEL TRIMARANS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/01253 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2TS
60C Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [D] [J]
Madame [G] [T] épouse [J]
C/
S.A.S. NEEL TRIMARANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidant au barreau du HAVRE et de ROUEN
Et plaidant par Maître Pascal MARTIN-MENARD
DEFENDERESSES
S.A.S. NEEL TRIMARANS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocats plidant au barreau de la Rochelle et par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître MAHIU.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 70 et par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
le délibéré initialement fixé au 22 août 2025 a été prorogé au 26 septembre 2025, puis au 10 octobre 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont passé commande auprès de la société Brise Marine Yachting d’un bateau de plaisance de type Neel 47, numéro de coque HINFR-NEL47005F919 fabriqué par la société Neel Trimarans pour un prix de 740 345,40 euros.
Le 23 mai 2019, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Capitole Finance Tofinso aux fins de financer l’acquisition.
Le 11 juillet 2019, M. [D] [J] a conclu une convention de prêt avec la société Neel Trimarans aux termes de laquelle il a mis le navire à la disposition du fabriquant en vue de sa présentation sur un salon aux Etats-Unis du 10 au 14 octobre 2019.
Suivant procès verbal du 17 juillet 2019, M. [D] [J] a reçu livraison du bateau de plaisance.
Après avoir pris possession du navire, M. [D] [J] a été victime d’une chute, le 30 octobre 2019, alors qu’il naviguait sur le bateau de plaisance.
Il a subi une double fracture du tibia et du péroné ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence à l’hôpital [Localité 17] à [Localité 18] après avoir été secouru par les gardes-côtes.
Le 13 novembre 2019, M. [D] [J] a été rapatrié en France et s’est vu prescrire un arrêt de travail avec reprise partielle d’activité au 22 décembre 2019.
Par ordonnance du 3 août 2021, rectifiée le 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale et une expertise du navire.
Le docteur [N] [H] et M. [K] ont déposé respectivement leurs rapports les 4 mars 2022 et 18 octobre 2022.
Sur la base de ces rapports, par actes d’huissier des 8, 9 et 14 mars 2023, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont fait assigner la société Neel Trimarans, la société Mma Iard assurances mutuelles, la société Mma iard et la Cpam de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par les assurances Mma et déclaré recevable l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par les époux [J].
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 16] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 2 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 22 août 2025 puis par prorogation au 26 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] demandent à la juridiction de :
— débouter la société Neel Trimarans de ses demandes,
— débouter la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard, de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Neel Trimarans, la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma iard, au paiement des sommes suivantes :
* 56 400 euros en réparation de leur préjudice jouissance,
* 660 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité du navire,
* 22 909,31 euros au titre des frais inhérents à l’immobilisation du navire à [Localité 15],
* 60 713,37 euros au titre des frais de rapatriement du navire par cargo,
* 1 819,88 euros au titre de leurs frais de rapatriement,
* 3 160,62 euros au titre des frais engagés pour les assister aux deux opérations d’expertise organisées par M. [C],
— condamner solidairement la société Neel Trimarans, la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma iard à payer à M. [D] [J], les sommes suivantes:
* 1 266,30 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
* 123 614,66 euros au titre de la perte de gains professionnels,
* 1 594,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement la société Neel Trimarans, la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma iard à payer à Mme [G] [T] épouse [J], les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 500 euros au titre du préjudice du fait des trajets, consultations et visites effectués avec son époux,
— enjoindre à la société Neel Trimarans de procéder à la mise en conformité du navire suivant les préconisations de l’organisme de certification au titre de sa flottabilité et des désordres relevant de son service après vente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à l’exécution des travaux, sur le site de stationnement du navire,
— condamner solidairement la société Neel Trimarans, la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma iard à leur payer la somme de 35 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Neel Trimarans, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et d’expertises, dont distraction au profit de Me Martin-Menard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard (ci-après dénommées les sociétés Mma iard) demandent à la juridiction de :
— débouter M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, pour le cas où par impossible la juridiction estimait que M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] démontrent les circonstances de l’accident dont a été victime M. [D] [J], chiffrer leurs préjudices aux sommes de :
* 1 266,30 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* 1 594,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
— débouter M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. [K] et du docteur [N] [H].
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Neel Trimarans demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter les demandeurs de la totalité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à garantie et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,
— lui donner acte de sa proposition d’intervention inexécutée à ce jour au regard du refus de M. [D] [J] d’autoriser cette intervention,
— condamner M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité de la société Neel Trimarans :
1.1 sur le fondement de l’action :
M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] agissent, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés édictée aux articles 1641 et suivants du code civil, et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux visée aux articles 1245 et suivants du même code.
Les sociétés Mma iard, assureurs de la société Neel Trimarans, dénient à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] le droit de se prévaloir de la garantie des vices cachés en l’absence d’un lien contractuel direct avec la société Neel Trimarans, considérant que la société Brise Marine qui leur a vendu le navire et qui est leur unique cocontractant, n’a pas pu leur transmettre l’action en garantie des vices cachés alors qu’elle a agi en qualité de professionnel et qu’elle n’a formulé aucune réserve lorsqu’elle a elle-même réceptionné le navire. Elles estiment ainsi que seule la garantie des produits défecteux peut être invoquée à l’encontre du fabriquant.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] s’appuyent sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] [K], lequel, aux termes de ses constatations, a retenu que la trappe d’accès à la soute technique du bateau n’était pas dotée d’un système de fermeture qui en assure son maintien en position fermée en raison de conditions de navigation défavorables, ce qui constitue un défaut de conception de nature à affecter la sécurité des membres de l’équipage, en navigation de nuit, dans des conditions particulières de mer et de vent.
Il ne peut être contesté que ce dysfonctionnement de la trappe d’accès, sujette à ouverture intempestive uniquement lors de conditions de navigation particulières, et constitutif d’un défaut de conception, n’était pas apparent y compris à l’égard de la société Brise Marine, nonobstant sa qualité de vendeur professionnel, et que ce n’est qu’à l’usage du navire qu’il est apparu. Il s’ensuit qu’il importe peu que celle-ci n’ait formulé aucune réserve lors de sa propre réception du navire, lequel constituait le 5ème de la série d’une nouvelle production de multicoques de croisière par la société Neel Trimarans, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] bénéficiant, en leur qualité de sous-acquéreurs, d’une action directe à l’encontre de la société Neel Trimarans, vendeur initial et fabriquant.
Concernant l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, il résulte ensuite de l’article 1245 et 1245-1, 2 et 3 du code civil que le producteur ou fabriquant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime de sorte que M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] qui n’ont pas contracté avec la société Neel Trimarans, disposent ainsi d’une action directe à son encontre y compris sur ce fondement.
1.2 Sur le bien fondé de l’action :
1.2.1 Sur la garantie des vices cachés :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connu.
L’article 1642 du même code précise qu’en revanche, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
Le vice est un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale. Ainsi, le vice est rédhibitoire lorsqu’il constitue un obstacle radical à tout usage de la chose mais également lorsqu’il ne fait que réduire l’usage que l’on peut légitimement faire de la chose vendue.
La diminution de l’usage du bien résultant du vice caché qui l’affecte doit atteindre un degré certain de gravité, la garantie ne jouant pas pour un défaut n’ayant que des conséquences minimes, limitées à une simple diminution d’agrément.
Pour que joue la garantie, le vice doit affecter la chose elle-même ou ses accessoires, et pas seulement son utilisation.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La société Neel Trimarans et les sociétés Mma iard discutent la matérialité de l’accident de M. [D] [J] ainsi que les circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu, en particulier les conditions météorologiques et de navigation et contestent le fait qu’il ait pu se produire du fait de l’ouverture intempestive de la trappe d’accès de la soute. Elles estiment ainsi que cette ouverture intempestive n’est pas établie, que le vice de conception résultant de son système de fermeture n’est pas démontré et que son ouverture était visible y compris en pleine nuit. Elles contestent l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, discutant même des compétences de l’expert judiciaire qui n’est pas architecte naval et ne dispose d’aucune formation en matière de conception de navire et de construction navale.
De leur côté, M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] se fondent sur le rapport d’expertise de M. [P] [K], expert judiciaire, et font valoir que la chute, matériellement établie, n’a fait l’objet d’aucune discussion par la société Neel Trimarans lors du protocole d’accord transactionnel auquel ils sont parvenus. Ils ajoutent que l’expert judiciaire, spécialisé dans le domaine maritime et dont le rapport est documenté, a validé la version de M. [D] [J] sur les circonstances de l’accident en les confrontant avec ses constatations techniques et les conditions météorologiques et qu’il a retenu un défaut de conception du système de fermeture de la trappe d’accès, laquelle était équipée d’un vérin à gaz trop puissant qui provoquait son ouverture complète dès qu’elle était soulevée à 30°, et dont l’ouverture, en pleine nuit, n’était pas visible en l’absence de luminosité.
En l’espèce, si M. [D] [J] ne communique pas le rapport d’intervention des gardes-côtes intervenus immédiatement après l’accident dont il a été victime, il produit toutefois des vidéos de son sauvetage et de son débarquement sur une civière le 30 octobre 2019. Par ailleurs, M. [D] [J] verse aux débats la copie du protocole d’accord transactionnel conclu le 5 mars 2020 avec la société Neel Trimarans aux termes duquel celle-ci, sans reconnaître le principe de sa responsabilité, n’a pas contesté la matérialité de la chute ni les circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue. Concernant le lien de causalité entre les blessures subies, à savoir une double fracture, le docteur [N] [H] a lui-même conclu que ces lésions étaient bien en relation directe et certaine avec une chute. Compte tenu de la gravité des blessures ainsi relevées, la matérialité de celle-ci n’apparaît pas contestable et ces éléments suffisent à établir les circonstances de sa survenance.
Aux termes de son rapport d’expertise, et après une longue analyse technique, M. [P] [K], expert honoraire spécialisé dans le domaine maritime, a donné un avis motivé, qui a pu être discuté contradictoirement par les parties, par voie de dires, et a relevé particulièrement que :
— la trappe d’accès à la soute technique, aménagée dans la coque centrale du bateau, n’est plaquée que par son propre poids sur son châssis/cadre lorsqu’elle est à sa position de repos car elle ne comporte pas de système assurant sa fermeture alors qu’il s’agit d’un navire qui par définition ne se maintient pas dans un plan horizontal en navigation du fait de l’instabilité des éléments (état de la mer, et vent) auxquels il est soumis dans son environnement naturel,
— ce défaut de conception constitue un défaut technique indubitable qui a concouru à la réalisation de l’accident alors qu’il aurait pu être évité si ladite trappe avait été équipée d’un système de fermeture en adéquation avec la consigne de sécurité,
— à ce défaut qui peut être qualifié d’erreur de conception, s’ajoute un mauvais calibrage du vérin à gaz dont la force de 240N suffisait alors qu’il était de 380N,
— cette situation n’est pas en adéquation avec la consigne de danger que le constructeur a lui-même tenu à mentionner en graphisme rouge apposé sur l’envers de la trappe (non visible quand elle est rabattue) considérant par là que son ouverture était une source de danger présentant “un risque intrinsèque extrême pouvant donner une probabilité élevée de décès ou de blessures irréparables “(page 4/68 du manuel du propriétaire.
Pour parvenir à ces conclusions, l’expert judiciaire, dont les compétences elles-mêmes ne sont pas discutables, a procédé à une analyse circonstanciée de l’accident et a étudié notamment les conditions météorologiques qui existaient lors de sa survenance sur la base du relevé établi par la société Météoconsult et communiqué par les sociétés Mma iard elles-mêmes. Il relève ainsi, sur la période couvrant la séquence horaire du 29 octobre 2019 à 17h au 30 octobre 2019 à 10h entre [Localité 7] et [Localité 14], que le vent de secteur Est s’est renforcé un peu dans la nuit (force 4) avec une rotation à droite en fin de nuit (vers le Sud Est) donc effectivement refusant pour le navire bâbord amures, et que des hauteurs significatives de vagues se sont renforcées pour atteindre plus d’un mètre en fin de nuit (soit des hauteurs maximales de l’ordre de deux mètres) mais avec une direction prédominante très instable (40°N à 130°N). M. [P] [K] en déduit ainsi la présence d’un état de mer croisée avec la houle longue de Nord-Est à Est-Nord-Est et la mer du vent d’Est à Sud-Est et conclut à une situation de navigation assez pénible, pouvant justifier la décision de M. [D] [J] de poursuivre sa route au moteur.
Les sociétés Mma iard contestent ces constatations et s’appuyent sur une note technique établie le 9 juin 2022 par leur propre expert, M. [F]. Si celui-ci estime à l’inverse que le navire était en capacité d’évoluer à la voile durant toute la nuit du fait du vent de travers et de la houle Atlantique habituelle, rien ne permet toutefois d’en déduire que l’expert judiciaire, dont les conclusions divergent, se serait abstenu d’analyser précisément le relevé météorologique produit comme elles le soutiennent, M. [P] [K] ayant relevé expressément en avoir fait l’analyse, s’agissant d’une estimation de l’état de la mer et du vent et ajoutant, pour confirmer son raisonnement et conclure à des conditions de navigaton compliquées, qu’à l’époque de l’année où l’accident s’est produit, le Gulf Stream dans les parages de la côte de Floride pouvait avoir localement une accentuation des vagues, qui n’est pas prise en compte au niveau des relevés météorologiques et qui a notamment été ignoré par les compagnies d’assurance.
Concernant les circonstances de l’accident, les sociétés Mma iard remettent également en cause le fait pour M. [D] [J] d’avoir voulu procéder à la vérification de la jauge du carburant située dans la descente aux commodités avant de la coque centrale, considérant cette décision inexplicable alors que M. [D] [J] avait complété son réservoir de gasoil lors d’un arrêt à [Localité 8] la veille de l’accident et qu’il n’avait pas navigué depuis avec le moteur du bateau. Les sociétés Mma iard s’interrogent ainsi sur la raison pour laquelle M. [D] [J] aurait ainsi estimé nécessaire d’aller vérifier le niveau de carburant.
Dans son rapport d’expertise, M. [P] [K], après avoir constaté l’absence de répétition de l’indicateur de jauge de carburant dans le poste de navigation extérieur, apporte une explication et indique, sur la base du journal de bord de M. [D] [J] dont il relève qu’il n’a été que partiellement complété, que M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont appareillé le 29 octobre 2019 à 7h30 de Ponce [Localité 13] et navigué au moteur pour rallier [Localité 7] ; que cette navigation au moteur a nécessité la consommation d’un quart de leur réservoir mais qu’il n’était pas précisé la quantité exacte de carburant présente dans le réservoir à ce moment précis et qu’ils ont ensuite effectué une escale d’avitaillement en carburant à [Localité 8] avant de reprendre la navigation à la voile. L’expert judiciaire précise que M. [D] [J] n’a jamais indiqué qu’il aurait fait le plein de son réservoir contrairement à ce que soutiennent les sociétés Mma Iard et ajoute que c’est donc par précaution que M. [D] [J] a voulu vérifier le niveau de gasoil qui lui restait dans son réservoir alors qu’à son escale à [Localité 8], il n’avait avitaillé qu’à hauteur de 75,708 litres et que l’absence de répétition de l’indicateur de jauge de carburant dans le poste de navigation extérieure l’a contraint à pénétrer à l’intérieur du carré pour effectuer cette vérification au tableau électrique situé dans la descente avant.
Enfin, la société Neel Trimarans tout comme les sociétés Mma iard discutent l’absence de luminosité du navire lors de l’accident, estimant les constatations de l’expert judiciaire confuses et contestant ses conclusions selon lesquelles la trappe en position ouverte était totalement invisible dans la nuit.
Après avoir relevé en premier lieu que les époux [J] n’avaient pas une grande expérience de la navigation à bord de leur trimaran dont ils venaient de prendre possession ni même d’une grande accoutumance à leur univers embarqués à bord de ce nouveau type de voilier, l’expert judiciaire décrit l’aménagement dans le carré du bateau et relève non seulement qu’en position ouverte, la trappe d’accès à la verticale est totalement masquée par le meuble fixe de rangement mais aussi qu’en l’état de ses dimensions d’ouverture (0,90 m x 0,70 m), les équipements munis de témoins lumineux implantés dans la soute technique étaient situés en retrait, ce qui atténuait leur perception en tant que point lumineux et non d’éclairage. M. [P] [K] ajoute encore que M. [D] [J] est porteur de lunettes de vue et qu’il a pu, en se déplaçant d’un pas mal assuré, avoir pour seul point de mire, pour l’orienter, les points lumineux des instruments de navigation (compas, écran, pilote, VHF) implantés au poste de navigation intérieur en avant du carré sur tribord lorsqu’il s’est déplacé. L’expert judiciaire est ainsi catégorique. Selon lui, M. [D] [J] pouvait ne pas être alerté par les témoins lumineux de fonctionnement ou de mise sous tension électrique des équipements implantés dans la soute alors que son accès était ouvert en grand et aucun des arguments soulevés par le fabriquant du navire et ses assureurs, pas même l’absence d’essai en mer en situation par l’expert ni le procès verbal de constat dressé par Me [W] [E], commissaire de justice en date du 20 mars 2023, lequel procède d’un essai en mer dans des conditions qui ne sont pas identiques à celles de l’accident, ne peuvent venir raisonnablement remettre en cause ces constatations.
L’expert judicaire conclut son rapport en indiquant que la trappe d’accès à la soute était affectée d’un défaut de conception au motif qu’elle aurait dû être équipée d’un système de fermeture adaptée avec verrouillage et qu’en l’état, elle s’est ouverte de manière intempestive à raison des conditions de navigation. Pour parvenir à cette conclusion, il relève que la trappe n’a en réalité que deux positions de conception : soit en appui sur son châssis/cadre dans lequel elle s’emboîte par son propre poids, affleurant le plancher du cadre et s’y confondant, soit relevée à la verticale à 90°, position dans laquelle elle est maintenue par son vérin extenseur à gaz pour éviter qu’elle ne se rabatte involontairement pendant qu’une personne descend dans la soute ou en sort. Il constate également qu’en relevant la trappe à la main d’environ 30°, le vérin extenseur prend le relais de cette amorce de levage jusqu’à l’amener à sa position d’ouverture totale à la verticale (90°) et que dans cette position finale de relevage, elle y est maintenue bloquée ouverte, précisant qu’il faut alors une action humaine pour exercer une pression de rabattement. Il en déduit que la pression est dès lors “très relative pour assurer le maintien de la trappe sur son châssis/cadre en toutes circonstances uniquement grâce à son poids, d’autant qu’il s’agit d’un navire de plaisance soumis aux éléments: mer, vent et qui par nature, en navigation ne se maintient pas dans un plan horizontal permanent contrairement à une installation sur une structure fixe”.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Mma iard, l’expert développe les raisons pour lesquelles la trappe se serait ouverte de manière intempestive en pleine navigation, dans des conditions compliquées, et serait restée ouverte à 90°, expliquant qu’elle n’est que posée sur son châssis/cadre dans un milieu instable qui peut provoquer, à tout moment, une amorce d’ouverture intempestive qui immanquablement entraîne l’ouverture totale de la soute, le vérin opérant sa fonction d’amener la trappe à la verticale (90°) où elle sera bloquée jusqu’à ce qu’un membre de l’équipage s’en aperçoive et la rabatte. L’expert judiciaire, après avoir effectué des tests et relevé que le vérin équipant le navire réagissait à 380 N (soit 37,75 kg/force) alors que la fiche technique produite par le fabriquant faisait état d’un vérin réagissant à 240 N (soit 24,4732 kg/force), constate ainsi un mauvais calibrage de l’équipement lequel, au regard du poids de la trappe de 15 kgs, permet la poursuite du mouvement de rotation d’ouverture quand la trappe s’ouvre de 30°. Force est de constater que ces constatations ont été réalisées, à plusieurs reprises par l’expert judiciaire, au contradictoire des parties, ce qui n’est pas le cas de celles réalisées par M. [F], expert amiable mandaté par les assureurs, lesquelles ne peuvent à elles seules les remettre en cause sans aucun autre élément de nature à les objectiver.
M. [P] [K] ajoute encore que la trappe à la soute technique présente une consigne de sécurité dont la signalétique est de graphisme rouge, visible uniquement lorsque la trappe est totalement relevée et libellée dans les termes suivants : “Attention cette trappe de soute technique doit toujours être maintenue fermée – zone interdite en navigation”. Il en déduit que le constructeur du navire a lui-même évalué l’accès à la soute technique en navigation comme un danger et que cette trappe d’accès devait nécessairement être équipée d’un système de fermeture (avec verrouillage ou non), ce risque n’ayant pas été suffisamment pris en compte par le constructeur.
La société Neel Trimarans et les sociétés Mma iard contestent le fait que cette absence de système de fermeture de la trappe soit un vice de construction et considèrent à l’inverse que la trappe ne doit jamais être verrouillée et que l’absence de système de fermeture constitue une norme impérative de sécurité dans l’hypothèse où le navire se retournerait. Pour en justifier, elles versent aux débats le contenu de la norme En Iso 12217 et un courriel émanant du directeur de l’Institut de [9] pour le Nautisme (ICNN) qui indique “qu’aucune norme harmonisée support de la directive européenne sur les bateaux de plaisance n’exige un système de verrouillage sur les trappes d’accès aux soutes techniques et qu’une fermeture de trappe d’accès moteur ayant un principe de fermeture basé sur le poids propre de cette trappe ne peut être considérée comme une erreur de conception”. Dans une réponse à un dire, l’expert judiciaire rappelle que la soute abrite le parc à batteries de service qui doit être ventilée et qu’elle n’est pas prévue pour servir d’espace de survie en cas de naufrage et que le défaut relevé échappe par ailleurs à la réglementation applicable aux navires de plaisance. En tout état de cause, il ne conclut pas nécessairement à un verrouillage de la trappe d’accès comme il est soutenu en défense mais à un système de fermeture garantissant l’absence de relèvement sans intervention humaine tel qu’une fermeture batteuse manoeuvrable des deux côtés.
Au vu de ces éléments, il est dans ces conditions établi que le bateau de plaisance acquis par M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] présentait des défauts imputables à un défaut de conception du système de fermeture de la trappe d’accès à la soute technique.
Pour autant, si ce défaut de conception est par nature antérieur à la vente puisqu’il s’agit d’un défaut propre à la création du navire et existant depuis sa mise en circulation, et si le caractère caché de ce défaut aux yeux des acquéreurs ne peut être discuté alors qu’ils n’étaient pas en capacité de le détecter lors de l’achat du bateau, n’étant pas eux-mêmes professionnels du nautisme, il n’est pas en revanche établi que ce défaut de conception rende impropre le navire à la navigation pour l’usage auquel il est destiné, l’expert judiciaire concluant lui-même que ce défaut de conception, qui est de nature à affecter la sécurité des membres d’équipage, ne saurait s’analyser comme un vice.
Il s’ensuit que les conditions requises de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
1.2.2 Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du même code dispose : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Par application de l’article 1245-5, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Selon l’article 1245-8 du code civil, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, et comme il l’a été précédemment exposé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le navire acquis, neuf, par M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] est affecté d’un défaut technique de conception du système de fermeture de la trappe d’accès à la soute technique qui a concouru à la réalisation de la chute de M. [D] [J], le 29 octobre 2019, en pleine navigation de nuit.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Neel Trimarans du fait du produit défectueux est engagée.
En conséquence, la société Neel Trimarans et les sociétés Mma Iard seront tenues in solidum de réparer les préjudices occasionnés aux époux [J].
2. Sur les préjudices de M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J]:
En application des articles 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
2.1 Sur les préjudices immatériels :
2.1.1 Sur le préjudice moral :
M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] réclament respectivement les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, faisant état du traumatisme de l’épisode.
Pour rapporter la preuve de son préjudice, M. [D] [J] verse aux débats l’attestation d’un ami proche, M. [Z] [I], lequel rapporte son appréhension à la reprise de la navigation. Il ne peut être discuté que l’accident lui a causé un préjudice moral en raison de cette inquiétude générée par l’accident à l’idée de reprendre la mer mais également des tracas occasionnés par ses suites.
La réparation de son préjudice sera évaluée à la somme de 5 000 euros. En revanche, en l’absence de pièces produites de nature à établir et à chiffrer son préjudice, Mme [G] [T] épouse [J] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
2.1.2 Sur le préjudice de jouissance :
M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] sollicitent la somme de 56 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculé sur la base de la location hebdomadaire d’un trimaran de luxe.
Si les Mma iard contestent la réalité de ce préjudice compte tenu de l’appréhension résiduelle de M. [D] [J] à reprendre la navigation depuis l’accident, il est toutefois indiscutable que sans la survenance de celui-ci, il aurait continué, avec son épouse, à utiliser leur navire, ce dont ils ont été privés entre le 30 octobre 2019 et le 03 juillet 2020, outre pendant la durée du transport du navire sur cargo.
M. [P] [K] chiffre ce préjudice à raison de deux semaines de location durant les fêtes de fin d’année, deux semaines en février et une semaine en juillet. Il leur sera donc alloué la somme réclamée de 56 400 euros.
2.2 Sur les préjudices matériels :
2.2.1 Sur les travaux de mise en sécurité du navire:
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [P] [K] a préconisé les travaux de mise en sécurité du navire suivants afin de remédier au dysfonctionnement de la trappe : pose d’une fermeture encastrable de type lève-plancher en inox avec serrure ou fermeture batteuse (ce dispositif permettant d’être manoeuvré également de l’intérieur de la soute pour éviter tout risque d’enfermement par inadvertance d’un membre de l’équipage), installation sur le châssis/cadre d’un système d’éclairage à led, à déclenchement automatique à l’ouverture de la trappe, remplacement de l’actuel vérin à gaz par un vérin à gaz de 240N, renforcement de l’affichage de sécurité, installation au pupitre du poste de barre extérieur une répétition de l’indicateur de jauge de carburant, amélioration du manuel du propriétaire. Il a chiffré ces travaux comprenant une main d’oeuvre 3H, à un montant total de 550 euros hors taxes (660 euros TTC).
Si les sociétés Mma Iard prétendent que la réalisation de tels travaux feraient perdre toute conformité au navire, ces travaux ont toutefois été préconisés par l’expert judiciaire lui-même, lequel a estimé suffisante la pose d’un système de fermeture, y compris non verrouillable, pour que la trappe soit manoeuvrable des deux côtés.
Il sera donc fait droit à cette demande d’indemnisation au titre des travaux de mise en sécurité du navire à hauteur de 660 euros TTC.
2.2.2 Sur les frais inhérents à l’immobilisation du navire à [Localité 15] :
Il n’est pas discutable que l’accident a occasionné pour les époux [J] des frais inhérents à l’immobilisation du navire à [Localité 15] jusqu’au 3 juillet 2020, date à laquelle il a été chargé sur cargo en vue de son rapatriement en France.
A cet égard, les sociétés Mma iard n’établissent pas suffisamment la preuve que le navire devait rester sur place et n’avait pas vocation à être rapatrié en France et l’avenant au contrat de location conclu le 28 mai 2019 entre la société Capitole France et les demandeurs ne saurait suffire à l’établir alors qu’à l’inverse, il ressort d’un courrier électronique échangé avec le crédit bailleur que l’engagement de ne pas naviguer dans les eaux territoriales communautaires et françaises n’avait qu’une vocation fiscale pour écarter l’application de la TVA sur les loyers du navire.
L’expert judiciaire, sur la base des justificatifs des dépenses exposées par les époux [J] chiffre ainsi le coût desdits frais inhérents à l’immobilisation du navire à la somme totale de 20 555,50 dollars, soit après un taux de conversion de 1,1192, la somme de 18 366,24 euros (= 20 555,50 dollars / 1,1192).
Cette somme sera donc allouée à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J].
2.2.3 Sur les frais de rapatriement du navire par cargo :
L’expert judiciaire chiffre le coût des frais de rapatriment du navire par cargo de [Localité 14] jusqu’à [Localité 10] à la somme de 33 838,19 euros auxquels s’ajoutent les frais de convoyage jusqu’à [Localité 11] pour 2 188,12 euros, soit la somme totale 36 026,31 euros.
Il ne peut être sérieusement discuté que M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] avaient le projet de rapatrier le navire en France, l’accident étant survenu alors qu’ils naviguaient pour revenir en France. Il y a donc lieu de les indemniser de ces frais de 36 026,31 euros.
En revanche, comme le soutiennent les sociétés Mma iard, les frais de réparation des dommages occasionnés au navire durant son rapatriment par cargo, correspondant à une franchise de 5 000 euros et une somme de 19 687,06 euros non remboursée par l’assureur du transporteur, n’ont pas à être mis à leur charge alors qu’il s’agit de dommages uniquement imputables au transporteur.
2.2.4 Sur les frais de rapatriement de M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] :
Il ressort des pièces produites que M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont bénéficié d’une assurance rapatriment souscrite auprès de la société Axa et que des frais sont toutefois restés à leur charge, à savoir:
— une franchise de 75 euros sur les frais d’hospitalisation
— des frais de location à [Localité 14] pour la période du 31 octobre au 12 novembre 2019 : 1 282 euros
— des frais d’hébergement en hôtel non pris en charge (2 nuits):
279,58 euros
— des frais d’hébergement en hôtel du 10 novembre 2019 au 13 novembre 2019 : 183,30 euros
Soit un total de 1 819,88 euros.
S’il est exact qu’ils devaient rentrer en France, il est établi qu’ils devaient le faire en naviguant sur le bateau. Ces frais correspondent en réalité au séjour forcé aux Etats Unis auquel ils ont été contraints le temps de la convalescence de M. [D] [J]. Ils doivent donc en être indemnisés.
2.2.5 Sur les frais engagés pour participer aux réunions d’expertise:
Il n’est pas discuté que deux réunions d’expertise ont été organisées par M. [P] [K]. Compte tenu de la distance séparant leur domicile situé à [Localité 16] du lieu des opérations d’expertise, à savoir [Localité 12], il convient de les indemniser de la somme justifiée de 2 640 euros au titre des frais de déplacement calculée comme suit: 2 x (2 000 kms aller retour x 0,66 euros) et de la somme de 107,76 euros correspondant à des frais d’hôtel, ces frais n’ayant pas à être inclus dans l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles. En revanche, les frais de restauration n’ont pas à lieu à être indemnisés alors qu’ils auraient dû les assumer même en l’absence d’accident.
Il leur sera donc accordé de ce chef la somme de 2 747,76 euros.
2.3 Sur le préjudice corporel de M. [D] [J] :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [D] [J] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [N] [H] qui a conclu comme suit :
— date de consolidation : 01 juillet 2020
— hospitalisation du 30 octobre au 1er novembre 2019
— opération le 30 octobre 2019 : enclouage du tibia gauche et synthèse par vie de la fracture articulaire postérieure du tibia
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 2 novembre 2019 au 02 décembre 2019 avec assistance tierce personne à raison d'1h30 par jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 3 décembre 2019 au 01 janvier 2020 avec assistance tierce personne à raison de 3h par semaine
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 2 janvier 2020 au 1er février 2020 avec assistance tierce personne à raison de 2h par semaine
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 02 février 2020 au 30 juin 2020 sans assistance tierce personne
— arrêt de travail du 30 octobre 2019 au 21 décembre 2019 médicalement justifié
— reprise de l’activité mais avec réduction obligée du rythme de travail de 50 à 60% entre le 22 décembre 2019 et le 1er février 2020
— à partir du 1er février 2020 : reprise d’une activité professionnelle normale
— souffrances endurées : 3/7 (traumatisme initial, opération avec des suites simples, anxiété concernant sa reprise d’activité)
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 (cicatrices, pansements, béquilles, botte)
— aucun état antérieur
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— aptitude à reprendre des activités antérieures
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7 (cicatrices peu visibles).
2.3.1 Préjudices patrimoniaux :
2.3.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 16] à hauteur de 218,84 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, M. [D] [J] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 01 juillet 2020. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [D] [J] sollicite la somme de 1 266,30 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
Les sociétés Mma iard s’en rapprtent sur cette réclamation.
Le docteur [N] [H] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure 30 par jour du 2 novembre 2019 au 02 décembre 2019, puis de 3h par semaine du 03 décembre 2019 au 01 janvier 2020, de de 2h par semaine du 02 janvier 2020 au 1er février 2020.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 21 euros tel que réclamé, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 1 266,30 euros (calculée comme suit : (21 euros x 1h30 x 31 jours) + (21 euros x 3h x 4 semaines) + (21 euros x 2h x 4 semaines)).
Mme [G] [T] épouse [J] sollicite en outre la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement, exposant avoir rendu visite à son époux tous les jours lorsqu’il était hospitalisé au Chu et l’avoir accompagné lors des divers rendez vous médicaux. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à chiffrer et objectiver ces frais qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 1 266,30 euros.
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [N] [H] a retenu un arrêt de travail justifié et imputable à l’accident pour la période du 30 octobre 2019 au 21 décembre 2019.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [D] [J] était chirurgien dentiste.
Il verse aux débats une attestation de M. [B] [M], expert comptable, en date du 29 novembre 2022, qui chiffre la perte de gains subie du fait de son incapacité de travail sur la période du 4ème trimestre 2019 et de sa reprise à temps partiel sur les mois de janvier et février 2020 comme suit :
— octobre 2019 : – 22 627 euros
— novembre 2019 : – 104 582 euros
— décembre 2019 : – 11 640 euros
— janvier 2020 : – 11 138 euros
— février 2020 : – 8 258 euros
Pour calculer ces pertes, l’expert-comptable compare à juste titre le chiffre d’affaires des mois impactés par la baisse d’activité avec ceux de l’année précédente et applique un taux de marge moyen sur quatre années (à savoir les exercices 2017 à 2020). S’il n’y a pas lieu de tenir compte de la perte de gains subie en octobre 2019 dès lors que l’accident est survenu le 30 octobre 2019 ni de celle subie en février 2020, le docteur [N] [H] ayant indiqué que M. [D] [J] a bénéficié d’une reprise d’activité professionnelle normale à compter du 1er février 2020, ces éléments comptables apparaissent cohérents dès lors que suivant le médecin expert, M. [D] [J] a été en arrêt de travail entre le 30 octobre 2019 et le 21 décembre 2019 et qu’il a bénéficié d’un rythme de travail diminué de 50 à 60% entre le 22 décembre 2019 et le 01 février 2020 du fait de ses déplacements limités avec deux cannes. Il est par ailleurs raisonnable de considérer que les charges imputées sur le chiffre d’affaires n’ont pas diminué du fait de la baisse d’activité alors que l’exercice d’une profession médicale, exerçée à titre libéral et en clinique, implique des frais fixes de fonctionnement.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard aux sommes servies par la Médicale, du 14 novembre 2019 au 16 décembre 2019, au titre de la garantie incapacité temporaire totale ou partielle, pour un montant justifié de 28 554,84 euros (la somme de 6 075,50 euros au titre des frais d’hospitalisation n’ayant pas à être déduite sur ce poste de préjudice), la perte de gains professionnels actuels s’établit donc comme suit : 104 582 euros + 11 640 euros + 11 138 euros – 28 554,84 euros = 98 805,16 euros.
En conséquence, il sera alloué de ce chef à M. [D] [J] la somme totale de 98 805,16 euros.
2.3.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents:
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 16] fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 775,07 euros. M. [D] [J] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
2.3.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.3.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [D] [J] jusqu’à la consolidation du 01 juillet 2020, sur la base de 30 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 2 novembre 2019 au 2 décembre 2019, soit pendant 31 jours : 30 euros x 31 j x 50% = 465 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 3 décembre 2019 au 1er janvier 2020, soit pendant 30 jours : 30 euros x 30 j x 50% = 450 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 2 janvier 2020 au 1er février 2020, soit pendant 31 jours : 30 euros x 31 j x 25% = 232,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 février 2020 au 30 juin 2020, soit pendant 149 jours : 30 euros x 149 j x 10% = 447 euros
Soit un total non discuté de 1 594,50 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec la prise en charge chirurgicale avec des suites simples et une anxiété concernant la reprise d’activité. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à deux et demi sur sept du fait des cicatrices, de l’utilisation de pansements et du port de béquilles et de botte. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 500 euros, somme offerte par les sociétés Mma iard.
2.3.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 2% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, un cal vicieux du tibia.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [D] [J], qui était âgé de 60 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée et non discutée de 2 500 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 250 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à zéro et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel peu visible. Il sera alloué à victime la somme, non discutée, de 1 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes:
* 56 400 euros au titre du préjudice de jouissance
* 660 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité du navire
* 18 366,24 euros au titre des frais inhérants à l’immobilisation du navire à [Localité 15]
* 36 026,31 euros au titre des frais de rapatriement du navire par cargo
* 1 819,88 euros au titre de leurs frais de rapatriement
* 2 747,76 euros au titre des frais engagés pour leur participation aux opérations d’expertise
La société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu’en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 266,30 euros au titre des frais divers (frais d’assistance par tierce personne temporaire)
* 98 805,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 594,50 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
3. Sur l’appel en garantie formé par la société Neel Trimarans :
Il convient de faire droit à la demande de la société Neel Trimarans et de condamner la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, ses assureurs, à la garantir et relever indemnie de toutes les condamnations mises à sa charge.
4. Sur la mise en conformité du navire :
M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] demandent qu’il soit enjoint à la société Neel Trimarans de procéder, d’une part, à la réalisation de certaines prestations dans le cadre du service après vente, et d’autre part, à la mise en conformité du navire suite à un rappel règlementaire concernant sa flottabilité.
La société Neel Trimarans ne conteste pas la nécessité de son intervention mais demande à la juridiction de lui donner acte de sa proposition restée à ce jour sans réponse des époux [J].
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 2 mai 2022, la société Neel Trimarans a informé M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] d’un rappel réglementaire du navire aux fins de procéder à sa mise en conformité avec les exigences de l’organisme de certification concernant sa flottabilité. Il est également établi qu’un certain nombre de prestations restaient à réaliser dans le cadre du service après vente.
Il ressort des courriels échangés par les parties que le différent s’est cristallisé autour des modalités de réparation et particulièrement du lieu d’intervention, la société Neel Trimarans sollicitant le convoyage du navire à [Localité 6] et les demandeurs revendiquant la réalisation de l’intervention à [Localité 12] où le navire est actuellement stationné.
En l’état, la société Neel Trimarans ne fait la démonstration d’aucun obstacle technique qui s’opposerait à l’intervention sur le site actuel du navire. Dès lors, en l’état actuel de celui-ci et du défaut de conformité qui l’affecte quant à sa flottabilité, il apparaît raisonnable d’enjoindre la société Neel Trimarans de procéder aux reprises réglementaires et de remédier aux désordres relevant du service après vente, dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sur le lieu actuel de son stationnement, puis passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais afférents aux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Martin-Menard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, ainsi condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 10 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la responsabilité de la société Neel Trimarans du fait du produit défectueux est engagée,
Dit que la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront tenues in solidum de réparer les préjudices occasionnés à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J],
En conséquence,
Condamne in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
* 56 400 euros au titre du préjudice de jouissance
* 660 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité du navire
* 18 366,24 euros au titre des frais inhérants à l’immobilisation du navire à [Localité 15]
* 36 026,31 euros au titre des frais de rapatriement du navire par cargo
* 1 819,88 euros au titre de leurs frais de rapatriement
* 2 747,76 euros au titre des frais engagés pour leur participation aux opérations d’expertise
Condamne in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 266,30 euros au titre des frais divers (frais d’assistance par tierce personne temporaire)
* 98 805,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 594,50 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Rejette les demandes d’indemnisation de Mme [G] [T] épouse [J] au titre de son préjudice moral et au titre des déplacements,
Condamne la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société Neel Trimarans de toutes condamnations mises à sa charge,
Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Enjoint la société Neel Trimarans de procéder à la mise en conformité du navire suivant les préconisations de l’organisme de certification au titre de sa flottabilité et de remédier aux désordres relevant du service après-vente, dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sur le lieu actuel de stationnement du navire, puis passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de la procédure de référé et les frais afférents aux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Martin-Menard en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Neel Trimarans, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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