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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, tpbr requetes, 16 févr. 2026, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
AFFAIRE : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NXN
MINUTE N° 2026/1
Notification aux parties
par LR/AR
Copie exécutoire avocats
Le :
JUGEMENT DU 16 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I] épouse [D]
née le 22 Février 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [O] [F] [Y]
née le 23 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
vice-présidente : Armelle ADAM,
assesseur preneur : Xavier GOMBERT
assesseur preneur : Fabien BERTHEZENE
assesseur bailleur : Jean CHABRAT
greffière : Emeline DUNAS
En application de l’article L 492-6 du code rural, la présidente a statué seule, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 février ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 février 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 par Armelle ADAM, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
Exposé du litige
Madame [E] [I] [D] est propriétaire de plusieurs parcelles situées à [Localité 6], acquises dans le cadre de la succession de sa tante, Madame [P] [T] veuve [K], décédée le 28 mars 2023.
Par acte du 21 mars 2015, Madame [P] [K] et son époux, Monsieur [S] [K] avaient vendu à Madame [Q] [I] et Madame [E] [I] la nu-propriété des parcelles H399, H400, H409, H670 et H689.
Le 1er janvier 2016 un bail rural a été signé entre Madame [P] [T] et Madame [R] [Y]. La liste des 68 parcelles concernées était annexée au bail. Les parcelles vendues le 21 mars 2015 étaient comprises dans cette liste.
Par requête déposée le 6 septembre 2024, Madame [E] [I] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la nullité du bail à ferme du 1er janvier 2016 conclu entre Madame [P] [T] veuve [K] et Madame [R] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 7 octobre 2024.
Aucun accord n’ayant été trouvé l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu les dernières conclusions déposées.
Elle maintient sa demande de nullité du bail et sollicite en conséquence l’expulsion de Madame [R] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification du jugement.
Elle sollicite également la condamnation de Madame [R] [Y] à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de sa demande, tout d’abord au titre de l’absence de consentement de Monsieur [S] [K], elle la considère recevable en ce qu’elle est l’héritière, dans le cadre d’une succession en chaine, de Monsieur [S] [K].
Elle précise également que l’action n’est pas prescrite car elle n’a eu connaissance de l’existence du bail qu’en 2022.
Elle affirme enfin ne pas avoir besoin de l’accord de Madame [Q] [I] pour agir car elle est désormais seule propriétaire des parcelles en cause compte tenu de la renonciation de Madame [Q] [I] à la succession de Madame [P] [T] veuve [K].
Concernant sa demande de nullité du bail, elle soutient à titre liminaire que l’existence d’un bail verbal, préexistant au bail signé le 1er janvier 2016 n’est pas démontré. Elle soulève ensuite plusieurs moyens de nullité.
En premier lieu, elle se fonde sur les articles 1130 et 1137 du code civil pour soutenir que le consentement de Madame [T] veuve [K] a été vicié. Elle évoque ainsi des manœuvres dolosives de la défenderesse pour obtenir la signature de feuilles blanches et d’un bail.
En second lieu, au visa des articles 1108 et 1178 du code civil, elle soulève la nullité du bail compte tenu de l’absence de consentement de Monsieur [S] [K] pourtant propriétaire avec Madame [P] [T] veuve [K] de 13 parcelles comprises dans le bail.
En troisième lieu, elle soutient qu’étant, avec Madame [Q] [I], nu-propriétaires de certaines parcelles suite à la vente viagère du 21 mars 2015, leur accord était nécessaire pour la signature du bail conformément à l’article 595 du code civil.
En quatrième lieu, elle soutient que le bail en cause porte tant sur des parcelles agricoles que sur des parcelles bâties alors que ces parcelles ne pouvaient faire l’objet d’un bail rural et en conclut que cela entraine la nullité du bail.
Enfin, sur le fondement de l’article L331-6 du code rural, elle soulève la nullité du bail en raison de l’absence d’autorisation d’exploiter de Madame [R] [Y].
Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] [Y] en nullité de la vente viagère, elle soutient qu’elle ne saurait prospérer en raison de l’absence de preuve de sa qualité de locataire à la date de la vente.
Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire, de principe, soit écartée.
Madame [R] [Y], représentée par son conseil, soutient les dernières conclusions déposées par lesquelles elle demande au tribunal de :
Prononcer l’irrecevabilité, pour défaut de droit agir de la demande en nullité du bail formulée par un seul des deux propriétaires indivis et de la demande en nullité du bail pour défaut de consentement à l’acte de Monsieur [S] [K] ; Prononcer l’irrecevabilité, pour prescription de la demande en nullité du bail pour défaut de consentement à l’acte de Monsieur [S] [K], de la demande en nullité du bail pour vice du consentement de Madame [T] et de la demande de nullité du bail pour défaut d’objet du bail à ferme ;Débouter Madame [I] [D] de ses demandes de nullité du bail ; Prononcer la nullité de la vente viagère du 21 mars 2015 pour irrespect des formalités des articles L412-1 et suivants du code rural ; Condamner Madame [E] [I] [D], en sa qualité de légataire universelle de Madame [P] [T], laquelle n’a pas respecté les dispositions des articles L412 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à payer à Madame [R] [Y] une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité partielle du bail sur les seules parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 7], Section H, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], ayant fait l’objet de la vente viagère du 21 mars 2015 ; Ecarter l’exécution provisoire, s’il devait être fait droit aux demandes de Madame [E] [I] [D] ; Condamner Madame [E] [I] [D] à payer Madame [R] [Y] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu au visa de l’article 815-3 du code civil que l’accord des deux propriétaires indivis était nécessaire pour introduire l’action. Affirmant que Madame [Q] [I] est propriétaire en indivision, a minima des parcelles visées par la vente viagère, elle soulève le défaut de qualité à agir seule pour Madame [E] [I] [D].
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur l’absence de consentement de Monsieur [S] [K]. Elle fait valoir à ce titre que la nullité pour vice du consentement est une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, en application de l’article 1181 du Code civil. Elle soutient dans ce cadre que Madame [E] [I] [D] n’est pas l’héritière de Monsieur [S] [K].
Elle fait également valoir la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et soutient que le bail étant daté du 1er janvier 2016, l’action est prescrite. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’absence de connaissance du bail avant 2022.
Au fond, elle soutient, à titre liminaire, l’existence d’un bail verbal depuis1981.
Elle considère qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’un vice du consentement de Madame [T] veuve [K].
S’agissant du défaut de consentement de Monsieur [S] [K], elle fait valoir qu’il ne peut être soutenu un vice du consentement alors qu’il est indiqué qu’il n’aurait pas consenti. Elle argue de ce que rien ne démontre qu’il n’était pas d’accord avec la poursuite, à travers le bail écrit, du bail verbal existant. Enfin, sur le fondement de l’article 1427 du code civil, elle soutient que seul Monsieur [K] pouvait agir et uniquement dans les deux ans suivant la liquidation de la communauté.
Concernant la nullité du bail pour défaut d’accord des nu-propriétaires, elle soulève, à titre reconventionnel, la nullité de la vente viagère du 21 mars 2015 pour irrespect des formalités de l’article L 412-1 du code rural. Elle soutient en effet qu’alors qu’il existait un bail verbal, elle n’a pas été informée de cette vente et n’a donc pas pu exercer son droit de préemption.
C’est sur ce fondement et au visa de l’article L 412-12 du code rural qu’elle sollicite également des dommages et intérêts.
Compte tenu de cette nullité, elle soutient que Madame [I] [D] ne peut demander la nullité du bail pour défaut d’accord des nu-propriétaires.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur la théorie de l’apparence pour solliciter que le bail soit, en tout état de cause, opposable à Madame [I] [D].
Elle soutient enfin que la nullité ne pourrait en tout état de cause qu’être partielle et concerner que les parcelles visées par la vente viagère.
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence d’objet du bail rural, elle rappelle la définition du bail rural fixé par l’article L 411-1 du code rural selon laquelle il s’agit de la mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Elle soutient qu’à ce titre, un bail rural peut porter aussi bien sur des terres que sur des bâtiments d’exploitation et même d’habitation. Elle précise qu’elle ne revendique aucun droit à bail sur les parcelles sur lesquelles est construite la maison d’habitation.
S’agissant enfin, de la demande de nullité pour défaut d’autorisation d’exploiter, Madame [R] [Y] soutient qu’au regard de l’article L331-6 du code rural, elle n’a pas besoin d’autorisation d’exploiter en ce qu’elle a repris une exploitation et un bail rural verbal préexistant.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle demande qu’elle soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle engendrerait, à savoir la disparition de son outil de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, délibéré prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Sur la recevabilité de la demande de nullité pour absence de consentement de Monsieur [S] [K] :
L’action en nullité sur le fondement d’un défaut de consentement est une nullité relative, conformément à l’article 1181 du code civil elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, en l’espèce M. [S] [K].
Toutefois, en raison de son caractère patrimonial, cette action est transmise aux héritiers.
Madame [E] [I] [D] justifie de ce que Madame [T] veuve [K] est l’héritière de M. [S] [K] et qu’elle est elle-même héritière de Madame [P] [T] veuve [K]. L’action ouverte à M. [S] [K] lui a donc été transmise.
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de l’application combinée des articles 1304 du Code civil et 595 alinéa 4 du Code civil que le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité d’un bail pour défaut de respect des droits du nu-propriétaire ne court qu’à compter de la date de la connaissance par ce dernier de l’existence du bail, la preuve de cette connaissance incombant à la personne qui s’en prévaut pour voir déclarer l’action prescrite.
D’une manière plus générale, lorsque la convention annulable est inconnue du titulaire de l’action en nullité, le point de départ du délai de la prescription de l’action en nullité de cette convention est fixé au jour de la connaissance par le titulaire de l’action de la convention.
Il appartient au défendeur poursuivi en nullité qui invoque le point de départ au jour de l’acte, d’établir que le demandeur connaissait depuis plus de cinq années l’acte argué de nullité et la cause de nullité.
En l’espèce, les différents actes et échanges produits mentionnant le bail en cause avant 2022 ne sont jamais adressés à Madame [E] [I] [D] et ne la concernent pas.
Rien ne démontre ainsi qu’elle ait eu connaissance du bail avant 2022.
Dès lors, l’action ne peut être prescrite.
S’agissant, plus particulièrement de l’action pour défaut de consentement de Monsieur [S] [K], l’article 1427 dispose que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
Comme cela a été précédemment démontré, rien ne démontre que Madame [E] [I] [D] ait eu connaissance de la signature du bail plus de deux ans avant le début de la présente action.
Par ailleurs, rien ne démontre davantage que Monsieur [A] [K] ait eu connaissance de la signature du bail avant son décès.
Sur l’irrecevabilité en raison du défaut d’accord du nu-propriétaire
Madame [R] [Y] soutient que Madame [Q] [I] en tant que nu-propriétaire, devait donner son accord pour la présente action.
Madame [E] [I] [D] indique que Madame [Q] [I] n’est plus nu-propriétaire. Elle justifie à ce titre de sa renonciation à la succession de Madame [P] [T] veuve [K].
Il n’en demeure pas moins qu’elle serait nu-propriétaire en vertu de la vente du 21 mars 2015, dont la nullité est soulevée.
Afin de statuer sur la recevabilité de la demande, il est donc nécessaire de se pencher sur la question de la nullité de la vente pour déterminer si Madame [Q] [I] est effectivement nu-propriétaire et si, en conséquence, son accord est requis.
Sur la nullité de l’acte de vente du 21 mars 2015
En vertu de l’article L 412-1 du code rural, « le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.»
L’article L 412-12 alinéa 3 prévoit pour sa part qu'« au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires. »
En l’espèce, lors de la signature de l’acte de vente du 21 mars 2015, il n’existait pas le bail signé le 1er janvier 2016.
Madame [R] [Y] se prévaut toutefois de l’existence d’un bail verbal.
L’article L 411-4 alinéa 1er du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu’à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Ainsi, à défaut d’un écrit, lequel n’est pas prescrit pour la validité du bail, les parties sont considérées comme liées par un bail verbal.
Conformément à l’article L411-1 du code rural, un bail rural existe dès qu’existe la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l’espèce, il est établi et non contesté la mise à disposition de terres agricoles et l’exercice d’une activité agricole sur ces terres. Madame [I] épouse [D] conteste en revanche le caractère onéreux de la mise à disposition.
Le caractère onéreux est caractérisé par l’existence d’une contrepartie à la mise à disposition des terres.
En l’occurrence, Madame [R] [Y] fournit plusieurs attestations exprimant clairement que, chaque année, elle réalisait pour les époux [K] l’épandage de fumier qu’elle fournissait, et que cela était fait en contrepartie de la mise à disposition des terres.
Ce service, réalisé à intervalle régulier, constitue une contrepartie à titre onéreux. Les conditions de l’existence d’un bail verbal sont donc réunies.
Madame [R] [Y], en tant que preneuse, devait donc être informée de la vente du 21 mars 2015 pour pouvoir faire usage de son droit de préemption.
Rien dans l’acte de vente ni au dossier ne démontre que cette information ait eu lieu.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du 21 mars 2015.
En l’absence de vente, Madame [Q] [I] ne peut plus être considérée comme nu-propriétaire indivise. Madame [E] [I] [D] n’a donc pas besoin de son accord pour intenter la présente action.
Il apparaît à l’issue de ces développements que l’action de Madame [E] [I] [D] est recevable.
Au fond
Sur la demande de nullité pour absence de consentement du nu-propriétaire
En vertu de l’article 595 du code civil, dernier alinéa, « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »
Toutefois cela a été démontré dans les développements précédents, l’acte de vente du 21 mars 2015 est nul.
Dès lors Madame [E] [I] [D] n’était pas régulièrement nu-propriétaire au moment de la signature du bail du 1er janvier 2016.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de nullité pour vice du consentement de Madame [P] [T] épouse [K]
L’article 1137 du code civil, reprenant l’ancien article 1116, applicable au moment de la signature du bail, définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »
La demanderesse évoque des manœuvres dolosives. Elle produit une attestation qui évoque toutefois uniquement la signature de courriers en lien avec le retrait de l’attestation de chasse rédigés en 2021 et pas la signature d’un bail.
Les mêmes éléments sont évoqués dans la plainte de Madame [Q] [I], produite aux débats.
Ces éléments ne suffisent à caractériser l’existence de manœuvres dolosives dans le cadre de la signature du bail du 1er janvier 2016.
Il y a lieu, en conséquence de rejeter la demande de nullité pour vice du consentement de Madame [P] [T] veuve [K].
Sur la demande de nullité pour absence d’objet du bail à ferme
Conformément à l’article L 411-1 du code rural, un bail rural est constitué par toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
Comme cela a précédemment était démontré, les parcelles mises à disposition sont bien à usage agricole. Le fait qu’une parcelle soit bâtie n’empêche en rien un usage agricole.
En outre, le fait que certains bâtiments situés sur ces parcelles ne soient pas à usage agricole n’entraîne pas pour autant la nullité du bail.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de ce chef.
Sur la demande de nullité pour absence d’autorisation d’exploiter
Conformément à l’article L 331-6 du code rural, « tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. »
En vertu de l’article L 331-7 du code rural, « lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. »
Ces dispositions sont d’interprétation stricte, de telle sorte que seul le refus définitif de l’autorisation ou le refus de se soumettre à la procédure d’autorisation, après mise en demeure, peuvent entraîner la nullité du bail.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque mise en demeure répondant aux conditions de l’article L331-7 du code rural susvisé.
Dès lors, il ne peut y avoir nullité du bail sur ce fondement.
Sur la nullité pour absence de consentement de Monsieur [S] [K]
L’article 1108 du code civil, applicable au moment de la signature du contrat, énumérait quatre conditions de validité du contrat : le consentement, la capacité, l’objet et la cause.
En l’espèce il est soulevé l’absence de consentement de Monsieur [S] [K].
Il ressort pourtant clairement des pièces produites que les parcelles H337, H338, H339, H340, H341, H342, H343, H484, H485, H486, H487, H488 et H489, qui figurent au bail, appartenaient à la communauté des époux [K].
Monsieur [S] [K] n’est pas mentionné au bail du 1er janvier 2016 et n’en est pas signataire. Rien ne démontre ainsi qu’il ait donné son consentement pour la signature du bail pour les parcelles concernées.
En conséquence, la nullité du bail du 1er janvier 2016 doit être prononcée concernant les parcelles H337, H338, H339, H340, H341, H342, H343, H484, H485, H486, H487, H488 et H489.
Il a toutefois précédemment été démontré l’existence d’un bail verbal existant avant le décès de Monsieur [A] [K] et auquel il était parti, portant sur l’ensemble des parcelles agricoles mise à disposition de Madame [R] [Y]. C’est donc ce bail qui trouve à s’appliquer concernant ces parcelles.
Madame [E] [I] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [Y]
En vertu de l’article L 412-12 alinéa 3 du code rural, « au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires. »
La sanction principale est la nullité de la vente. Les dommages-intérêts ont pour objectif de réparer un préjudice qui aurait été causé par la vente irrégulière.
En l’espèce, Madame [R] [Y] n’évoque ni ne justifie d’un préjudice particulier dans la mesure où elle a pu poursuivre son exploitation dans les mêmes conditions. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, le juge du fond est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens.
En l’espèce, chacune des parties a vu une partie de ses demandes prospérer, dès lors, chacune conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser aux parties, qui succombent respectivement, la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la demande d’expulsion n’ayant pas abouti, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable les demandes de Madame [E] [I] épouse [D] ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal préexistant au bail signé le 1er janvier 2016, entre Madame [R] [Y], preneuse, d’une part et Monsieur [S] [K] et Madame [P] [T] veuve [K], bailleurs, d’autre part ;
PRONONCE la nullité partielle du bail rural du 1er janvier 2016 concernant les parcelles H337, H338, H339, H340, H341, H342, H343, H484, H485, H486, H487, H488 et H489 situées à [Localité 8] pour défaut de consentement de Monsieur [S] [K] ;
PRONONCE la nullité de la vente du 21 mars 2015 des parcelles H399, H400, H409, H670 et H689 situées à [Localité 8], conclue entre Monsieur [S] [K], Madame [P] [T] épouse [K] d’une part et Madame [Q] [I] et Madame [E] [I] épouse [D] d’autre part ;
REJETTE les autres demandes de nullité du bail du 1er janvier 2016 ;
DEBOUTE Madame [E] [I] [D] de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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