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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00024
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine COCHARD, avocate au barreau de LAVAL
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me FOUASSIER
Copie certifiée conforme à Me COCHARD
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Laval a :
— ordonné la jonction des affaires RG 25/95, RG 25/96 et RG 25/98,
— déclaré recevable l’opposition faite par Monsieur [T] [O] à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer rendues le 03 juillet 2024,
— a anéanti les ordonnances d’injonction de payer rendues le 03 juillet 2024,
— a, statuant à nouveau, condamné Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] les sommes suivantes :
• 3 084,69 €, au titre du prêt n°00088893202, avec intérêts au taux contractuel de 0,65 % l’an sur la somme de 2 830,53 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
• 3 257,44 €, au titre du prêt n°00088893204, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an sur la somme de 3 048,78 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
• 1 740,46 €, au titre du prêt n°00088893209, avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 1 628,10 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
— octroyé à Monsieur [T] [O] un délai de paiement de deux ans maximum, à compter du présent jugement, pour s’acquitter de ces sommes,
— subordonné l’octroi de ce délai de paiement au maintien à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] – [Localité 4],
— dit qu’en cas de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] – [Localité 4], le délai de paiement sera automatiquement caduc, et que les sommes seront alors dues immédiatement à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y],
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
• cette décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier,
• les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
— condamné Monsieur [T] [O] aux dépens,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par requête déposée le 30 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a sollicité que le jugement du 11 décembre 2025 soit complété et que Monsieur [T] [O] soit condamné à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y], pour chacun des trois prêts n°00088893202, n°00088893204 et n°00088893209, les cotisations d’assurance majorées de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait réglement, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Monsieur [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir, par courrier reçu le 10 avril 2026, qu’il ne présentait pas d’observations sur la requête en omission de statuer ainsi présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il apparaît que la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] avait notamment demandé, dans ses conclusions reprises à l’audience du 14 octobre 2025, de condamner Monsieur [T] [O] à payer les sommes suivantes :
• 3 084,69 €, au titre du prêt n°00088893202, cette somme arrêtée au 22 septembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 0,65 % l’an sur la somme de 2 830,53 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, ou sur la cotisation d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
• 3 257,44 €, au titre du prêt n°00088893204, cette somme arrêtée au 22 septembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an sur la somme de 3 048,78 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, ou sur la cotisation d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
• 1 740,46 €, au titre du prêt n°00088893209, cette somme arrêtée au 22 septembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 1 628,10 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, ou sur la cotisation d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Il apparaît que le jugement du 11 décembre 2025 n’a pas statué sur la condamnation aux cotisations d’assurance majorée de 0,50 % l’an.
A ce titre, il y a lieu de rectifier cette omission de statuer.
Monsieur [T] [O] sera ainsi condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] pour chacun des prêts considérés, ces cotisations d’assurance, dans les modalités fixées au dispositif.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement public, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer formée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] ;
CONSTATE l’existence d’une omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 décembre 2025 entre les parties par le tribunal judiciaire de Laval, sous le n° RG 25/00095 ;
DIT qu’il y a lieu de le rectifier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] les sommes suivantes :
• 3 084,69 €, au titre du prêt n°00088893202, avec intérêts au taux contractuel de 0,65 % l’an sur la somme de 2 830,53 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement, outre les cotisations d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
• 3 257,44 €, au titre du prêt n°00088893204, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an sur la somme de 3 048,78 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement, outre les cotisations d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
• 1 740,46 €, au titre du prêt n°00088893209, avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 1 628,10 € à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement, outre les cotisations d’assurance majorée de 0,50 % l’an du 23 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
DIT que mention de la présente décision sera apposée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que ce jugement sera notifié comme le précédent ;
DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de l’Etat.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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