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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB22-W-B7J-TERQ
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
DEFENDEUR :
[C] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
4/4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alban CORNETTE
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
1/4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit d’un an renouvelable par fractions d’un montant de 2 500 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant notamment le contrat conclu avec Monsieur [C] [X]. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [C] [X] par courriers des 5 et 8 août 2024.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, a assigné Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5 664,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 12,75% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5 664,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 12,75% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [C] [X], régulièrement assigné suivant procès-verbal remis à étude, a été absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [C] [X] à l’audience, régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 3 novembre 2023.
2/4
L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 19 mai 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article “5.3 Défaillance” du contrat litigieux stipule « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…) ».
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf. Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655- Civ. 1e 22 juin 2017 n° 16-18418, le 13 mars 2019, n° 17-27.102). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1°, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une lettre de mise en demeure ait été portée à la connaissance de l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme, la lettre de mise en demeure du 2 octobre 2024 versée au dossier étant postérieure. Ce défaut de mise en demeure préalable entraînant l’irrégularité de la déchéance du terme intervenue le 2 juillet 2024, le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme, formulée à titre principal.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
3/4
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 1 874,29 euros au titre du capital restant dû (2 007,04 – 132,75 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.
Monsieur [C] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 1 924,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [C] [X] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [X], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juin 2023 de 19 980 euros accordé par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, à Monsieur [C] [X] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 15 février 2023 accordé par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, à Monsieur [C] [X] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1 924,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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