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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 janv. 2026, n° 23/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02326
N° Portalis 352J-W-B7H-CYJXI
N° PARQUET : 23/551
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au Cabinet de Me Frédéric TEFFO
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB32
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2023 par M. [N] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [Y] notifiées par la voie électronique le 30 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [Y], se disant né le 13 août 2001 à [Localité 9] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [Y], née 1er septembre 1984 à [Localité 5] (Oise), est française sur le fondement de l’article 19-3 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, comme née en France d’un parent qui y est également né, son propre père, [X] [M] [Y] étant né en 1943 à [Localité 8] (Mali), territoire qui avait au moment de la naissance de ce dernier le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. Il fait également valoir que sa mère est française par décret du 21 juin 2015.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [N] [Y]
Le demandeur sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera jugée irrecevable.
M. [N] [Y] sollicite également du tribunal de condamner l’Etat à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
Celui-ci n’ayant pas attrait l’agent judiciaire de l’Etat dans la cause, cette demande sera également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Compte tenu de la date de naissance revendiquée pour Mme [S] [Y], sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à M. [N] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la naissance en France avant le 1er janvier 1994 de sa mère revendiquée et, d’autre part, la naissance d’un des deux parents de cette dernière sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer, et enfin l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ceux-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, M. [N] [Y] verse aux débats l’acte de naissance de Mme [S] [Y] qui mentionne qu’elle est née le 1er septembre 1984 à [Localité 5] (Oise), de [X] [Y], né en 1943 à [Localité 8] (Mali), et de [T] [Y], née en 1961 à [Localité 8] (pièce n°5 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi de la naissance de sa mère revendiquée en France avant le 1er janvier 1994.
Il est rappelé que l’acte de naissance a vocation à permettre d’identifier l’individu dont la naissance est relatée, sa force probante ne s’étend qu’à ce fait juridique. En conséquence, le lieu et la date de naissance des parents, s’ils sont mentionnés pour identifier avec certitude l’individu dont la naissance est rapportée, ne peuvent être démontrés que par leur mention sur l’acte de naissance de l’intéressée.
Dès lors, faute de produire l’acte de naissance de l’un des parents mentionnés sur l’acte de naissance de Mme [S] [Y], le demandeur ne justifie pas que celle-ci est née d’un parent né sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et, partant, que sa mère revendiquée est française par double droit du sol en application de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, susmentionné.
M. [N] [Y] soutient également que sa mère revendiquée serait française par décret du 21 juin 2015, sans aucune pièce pour en justifier.
Partant, il ne démontre pas non plus que Mme [S] [Y] serait française sur ce fondement.
M. [N] [Y] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à Mme [S] [Y] (pièce n°6 du demandeur).
Or comme le rappelle le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [S] [Y], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Quant à la carte nationale d’identité française de Mme [S] [Y] produite aux débats par le demandeur, cette pièce constitue un élément de possession d’état de français, qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de cette dernière (pièce n°6 du demandeur).
Ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, le demandeur ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nationalité française Mme [S] [Y].
M. [N] [Y] ne justifie donc pas être né d’une mère française.
En conséquence, M. [N] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes de M. [N] [Y] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française et tendant à voir condamner l’Etat à lui payer des dommages-intérêts ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [Y], né le 13 août 2001 à [Localité 9] (Mali), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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