Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JILC
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [I]
né le 27 Mars 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 023
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [L] [G] née [N] entrepreneur individuel de PMD AUTO
demeurant [Adresse 7]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Laura VALERY – 023
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre [T] [I] et [L] [G] née [N], entrepreneur individuel de PMD AUTO en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, [T] [I], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule camping-car de marque [4], immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de [L] [G] (PMD AUTO).
Bien que régulièrement assignée, [L] [G] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2025 que le véhicule litigieux présente de multiples désordres, notamment un effritement du bois sous le revêtement, l’apparition d’une couleur noirâtre, la présence de fils électriques suspendus au-dessus de la porte d’entrée, ainsi que des auréoles dans la salle d’eau. Le rapport mentionne également un effritement et un gondolement du bois au plafond de la chambre, des taches de moisissures et de salpêtre, des trous au plafond, des traces de rouilles sur une plaque en métal, de la peinture écaillée, ainsi que des vis anciennes et rouillées.
[L] [G], étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[T] [I], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [B] [D] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de:
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation au titre des frais d’expertise, [T] [I] étant bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale suivant décision du 17 février 2025 ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Congo ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Education
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Faute ·
- Souffrance
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Acompte ·
- Logement collectif ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Savoir-faire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Intérêt ·
- Demande en justice ·
- Liquidateur
- Nationalité française ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Mali ·
- Parents ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Droits du patient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.