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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XFP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2025 à 16h25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [X] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 16 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 11 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2025 reçue et enregistrée le 08 Mai 2025 à 15h05(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [F]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3] (ITALIE) (20122)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil , Me Nadia DEBBACHE avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE avocat avocat de [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise par le prefet du GARD le 24 novembre 2023 et a été notifiée à [X] [F] le 29 novembre 2023
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 14/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 16 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 11 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025, reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [X] [F] soutient à l’audience qu’elle estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce que pas moins de six pays ont été sollicités en vue de la reconnaissance de l’intéressé, sa nationalité n’étant toujours pas établie s’agissant d’un jeune homme issu de la communauté des ROMS qui a légitimement pu croire être italien pour être né à [Localité 3] alors même qu’il ne dispose d’aucun acte de naissance ; que de ce fait il ne peut être considéré que la délivrance d’un laissez-passer à bref délai soit possible dès lors que la nationalité de [X] [F] n’est toujours pas établie ; que de manière surabondante, le critère de la menace à l’ordre public ne peut pas plus être retenu dès lors que la condamnation dont il est fait état concerne une atteinte aux biens survenue en 2023, cette seule condamnation ne caractérisant pas la menace que constituerait [X] [F] pour l’ordre public, la mainlevée de son placement en rétention étant sollicité ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [X] [F] fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire – sans délai – depuis le 24 novembre 2023 notifiée par le Préfet du [Localité 1], assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que cette mesure n’a pu être mise à exécution en l’absence de tout document transfrontière, les autorités italiennes, kosovares, bosniennes et albanaises ayant été saisies dès le mois de février 2025, aucune d’entre elles n’ayant reconnu [X] [F] comme étant un de leurs ressortissants ; que même si l’autorité administrative reste dans l’attente d’un retour des autorités macédoniennes qui ont été saisies le 11 mars 2025 et d’ores et déjà relancées les 4 et 25 avril dernier pour être fixée sur la nationalité de [X] [F], il convient de constater qu’en l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément qui permettrait au juge de considérer que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai puisse intervenir dans le délai de 15 jours dès lors que la nationalité même de l’intéressé n’a toujours pas été établie ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [X] [F] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 08 Mai 2025 de PREFECTURE DE LA DROME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [X] [F] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [X] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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