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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, S.A.S. LES ATELIERS PARISIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BILLEBEAU et la S.E.L.A.F.A. MJA
Copie exécutoire délivrée
à : Me ABARNOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEU
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste ABARNOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0032
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES ATELIERS PARISIENS
Représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.F.A. MJA
Prise en la personne de Me [S] [B], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. LES ATELIERS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEU
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
______________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 2 octobre 2024 Madame [A] [Z] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité, la société LES ATELIERS PARISIENS aux fins de voir :
Juger que la société LES ATELIERS PARISIENS voit sa responsabilité contractuelle engagée au titre des préjudices causés à Madame [A] [Z] tirés des inexécutions en présence,Juger que la société LES ATELIERS PARISIENS voit sa responsabilité délictuelle engagée au titre des préjudices causés à Madame [A] [Z] du fait de la mauvaise foi, rétention et résistances abusives caractérisées dont a fait preuve la défenderesse,Condamner la société LES ATELIERS PARISIENS à verser à Madame [A] [Z] la somme de 6.107,50 € (six mille cent sept euros et cinquante centimes) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et des intérêts tirés de l’anatocisme à compter du jour de la demande en justice,Condamner à verser la société LES ATELIERS PARISIENS à verser Madame [A] [Z] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,Condamner la société LES ATELIERS PARISIENS à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions elle expose qu’elle a sollicité en 2023, la société LES ATELIERS PARISIENS pour des « travaux de rénovation et réhabilitation tous corps d’état » dans son appartement situé au [Adresse 4] et a signé le 19 décembre 2023 un devis pour « remplacement des menuiseries » pour un montant de 6215 € et versé un montant de 3107,50 € pour acompte de 50%. Elle précise que sans nouvelles, elle a fait délivrer le 28 juin 2024 et le 29 août 2024 des mises en demeure, sans davantage de réponse.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEU
Par jugement en date du 28 février 2025 la Tribunal des Affaires Economiques de Paris a prononcé la liquidation de la société LES ATELIERS PARISIENS, désignant Maître [S] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire a été appelée le 10 mars 2025, et renvoyée au 11 juin 2025, puis au 21 novembre 2025.
Par exploits du Commissaire de Justice en date du 4 et 15 avril 2025, Madame [A] [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société LES ATELIERS PARISIENS et la SMABTP, assureur mutuelle de la société LES ATELIERS PARISIENS, aux fins de :
Juger commune et opposable à la SMABTP en sa qualité de mutuelle de la société LES ATELIERS PARISIENS ainsi qu’à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [U], la procédure enrôlée par Madame [A] [Z] sous le numéro RG n°25/832,Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/832, Leur adjuger l’entier bénéfice de l’assignation de Madame [A] [Z] du 2 octobre 2024 et des demandes qui seront formées à leur encontre dans cette instance,Renvoyer éventuellement l’affaire à une date ultérieure afin de permettre aux parties de se mettre en état,Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée le 11 juin 2025 et renvoyée au 21 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025, la procédure référencée RG 25/03092 a été jointe à la procédure RG 25/00832.
Madame [A] [Z] a comparu, représentée, réitéré ses prétentions et en conséquence demande que sa créance détenue sur la société LES ATELIERS PARISIENS soit fixée à la somme de 12107,50 € outre les entiers dépens de l’instance et que la SMABTP soit condamnée à garantir la société LES ATELIERS PARISIENS des condamnation prononcées à l’encontre de celle-ci. Elle précise que la demande au titre de l’article 700 n’est pas formulée à l’encontre de la SMABTP et demande le rejet de la demande formée par la SMABTP en paiement d’une somme au même titre.
Elle renvoie à ses conclusions pour un plus ample exposé.
La société LES ATELIERS PARISIENS et la SELAFA MJA, mandataire liquidateur, n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées.
La SMABTP a comparu, représentée, et exposé que la garantie d’assurance évoquée n’a pas pour objet les non-réalisation d’ouvrage et il n’y a d’ailleurs aucun « dommage » ou prestation identifiée réalisée par LES ATELIERS PARISIENS et que le différend demeure contractuel et ne fait pas partie des garanties d’assurance alléguées. Elle demande donc qu’il soit jugé que les demandes formulées par Madame [Z] ne sauraient concerner ses garanties d’assurance alléguées de manière générale pour un cas d’inexécution d’une prestation, les conditions générales excluant formellement les cas d’inexécution contractuelle et donc le rejet de toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP tandis qu’à défaut la SELAFA MJA devra être condamnée à garantir la SMABTP de toutes condamnations. Elle sollicite enfin la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle renvoie à ses conclusions pour un plus ample exposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
L’article 1104 du Code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
Article 1231-7 du Code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement,
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Madame [A] [Z] sollicite la condamnation de la société LES ATELIERS PARISIENS à lui verser la somme de 6107,50 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, cette somme étant composée en deux parties, soit 3107,50 € au titre de l’acompte payé sans exécution contractuelle et 3000 € au titre du préjudice subi par l’atteinte en ses droits et obligations en qualité de propriétaire bailleur d’un studio, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et des intérêts tirés de l’anatocisme à compter du jour de la demande en justice.
Elle produit à ce titre l’acte de vente du bien immobilier, le devis, les échanges de courriels avec LES ATELIERS PARISIENS, la facture d’acompte, les mises en demeure et la facture suite à la fourniture et pose par un autre artisan. Il est donc établi que Madame [Z] a versé la somme de 3107,50 € sans parvenir à être remboursée de cette somme par la société LES ATELIERS PARISIENS alors qu’aucune exécution de travaux n’a été effectuée. Il est donc établi dès lors que Madame [Z] est créancière de la somme de 3107,50 € à l’égard de la société LES ATELIERS PARISIENS. Celle-ci sera condamnée à verser la somme de 3107,50 € à Madame [Z] [A], cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et des intérêts tirés de l’anatocisme à compter du jour de la demande en justice.
S’agissant de la somme demandée de 3000 € au titre du préjudice subi par l’atteinte en ses droits et obligations en qualité de propriétaire bailleur d’un studio, Madame [Z] ne produit aucun élément démontrant que le retard pris dans un premier temps ne lui a pas permis de mettre à bail ce logement alors que cela était prévu. A contrario elle indique que sa locataire s’impatiente dans un courriel ce qui laisse penser que le bien a été mis à bail pendant toute la période. En l’absence de démonstration d’un préjudice, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Madame [A] [Z] sollicite la condamnation de la société LES ATELIERS PARISIENS à lui verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, exposant que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en invoquant d’une part des excuses infondées et d’autre part en ne remboursant pas la somme versée malgré les mises en demeures de payer. Elle produit à ce titre les pièces précitées, dont notamment les échanges de courriels.
Il est donc établi, au regard notamment les échanges de courriels, que la société LES ATELIERS PARISIENS a fait preuve de mauvaise foi en invoquant des excuses infondées, tel que les retards de livraison, des questions familiales, un problème lié à la plateforme internet… puis s’engagera à rembourser la somme versée, sans suites malgré mises en demeure.
En conséquence, la société LES ATELIERS PARISIENS sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de sa responsabilité délictuelle. Il sera aussi constaté l’existence de cette créance à l’égard de la société défenderesse.
Sur la condamnation de la SMABTP, société mutuelle d’assurance à relever et garantir de toute condamnation à l’égard de la société LES ATELIERS PARISIENS
L’article L113-1 du Code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, Madame [A] [Z] demande que la SMABTP soit condamnée à garantir la société LES ATELIERS PARISIENS des condamnation prononcées à l’encontre de celle-ci. Elle produit à ce titre l’attestation d’assurance de la SMABTP.
Il apparaît cependant que la SMABTP intervient en tant qu’assureur en dommages d’ouvrages et en garantie de bon fonctionnement des ouvrages réalisés. Il n’est pas évoqué dans les conditions contractuelles la question de la non-réalisation de l’ouvrage suite à l’accord entre les parties pour la réalisation de travaux. Le différend opposant Madame [A] [Z] et la société LES ATELIERS PARISIENS étant contractuel et ne faisant pas partie des garanties de la SMABTP, il ne sera pas fait droit à la demande d’appel en garantie de cette société.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la solution du litige, il sera fait droit partiellement à la demande effectuée par Madame [A] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LES ATELIERS PARISIENS sera condamnée aux dépens soit en l’espèce les frais d’assignation et d’assignation en intervention forcée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la jonction de la procédure référencée RG 25/03092 à la procédure RG 25/00832,
CONDAMNE la société LES ATELIERS PARISIENS à verser la somme de 3107,50 € à Madame [Z] [A] au titre de la responsabilité contractuelle, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et des intérêts tirés de l’anatocisme à compter du jour de la demande en justice,
CONDAMNE la société LES ATELIERS PARISIENS à verser la somme de 800 € à Madame [Z] [A] au titre de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNE la société LES ATELIERS PARISIENS à verser à Madame [A] [Z] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que ces sommes constituent des créances à l’encontre de la société LES ATELIERS PARISIENS, en liquidation judiciaire,
DIT que ces créances sont opposables à la SELAFA MJA, mandataire liquidateur, prise en la personne de Maître [S] [B],
CONDAMNE La société LES ATELIERS PARISIENS aux dépens soit en l’espèce les frais d’assignation et d’assignation en intervention forcée,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité, au jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge,
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