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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 déc. 2024, n° 23/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] et [ Adresse, représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA CARTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/07529 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VQ3
AFFAIRE : M. [G] [W]
C/ S.D.C. [Adresse 7] ET [Adresse 2]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 20 mai 1989 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA CARTIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] a acquis le 18 novembre 2021 les lots 19 et 20 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [G] [W] fait valoir que le syndicat des copropriétaires refuse de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture et des façades du bâtiment B.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2023, Monsieur [G] [W] a mis en demeure le syndic de faire procéder aux travaux.
Un litige entre les parties au sujet de la charge de ces travaux, Monsieur [G] [W] possédant la totalité des millièmes sur le bâtiment B.
*
Suivant exploit du 21 juillet 2023, Monsieur [G] [W] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] aux fins de voir entendre :
— dire que les travaux de réfection de la toiture et de l’immeuble du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 3] doivent être supportés par la totalité des copropriétaires à hauteur de leurs quote-parts respectives des parties communes générales telles que réparties à l’acte modificatif de règlement de copropriété du 15 mai 1996,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER au paiement de la somme de 60.045,41 euros TTC correspondant au coût des travaux,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner en tant que de besoin.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par Monsieur [G] [W] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2],
— condamner Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [G] [W] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] de sa demande de nullité de l’assignation du 21 juillet 2023,
— juger la demande d’irrecevabilité elle-même irrecevable,
— subsidiairement, juger que Monsieur [G] [W] sollicite désormais à titre subsidiaire la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires d’avoir à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la toiture et de la façade du bâtiment B,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires,
— plus globalement le débouter de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] se désiste de la demande de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile et l’absence de motivation en droit compte tenu de la régularisation d’écritures le 5 avril 2024 visant l’article 6-4 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir le fait que Monsieur [G] [W] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 60.045,41 euros au titre des travaux à mener sur les parties communes.
La fin de non recevoir étant motivée en droit, visant le défaut de qualité pour agir, elle est recevable.
Monsieur [G] [W] dispose du droit d’agir contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir sa condamnation à procéder aux travaux. Cependant, il ne peut demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser le montant des travaux à réaliser sur les parties communes afin qu’il procède lui-même à ces travaux, seul le syndicat des copropriétaires pouvant réaliser de tels travaux.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser le montant des travaux est alors irrecevable.
La demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte est recevable.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] de sa demande au titre de la nullité de l’assignation,
Déclarons recevable la fin de non recevoir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [G] [W],
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [G] [W] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] à l’indemniser du montant des travaux à réaliser sur les parties communes,
Déclarons recevable la demande de Monsieur [G] [W] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à réaliser les travaux sous astreinte,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CORNET.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
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