Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 mars 2026, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03172 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQEJ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] [H] [Z] épouse [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [G] [W] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Janvier 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Mars 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [T] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] de nationalité française,
et
Mme [U] [M] [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, naissance et, s’il y a lieu, sur tous actes prévu par la loi.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juillet 2024, date de l’assignation en divorce,
CONSTATE que Mme [Z] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE l’absence proposition de Mme [Z] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RÉSERVE les droits du père sur l’enfant mineur [R],
FIXE à 300 € par mois la contribution que doit verser M. [T] [A] [W] toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, à la mère afin de contribuer à l’entretien l’éducation de l’ enfant,
CONDAMNE le père M. [T] [A] [W] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mai de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la première variation interviendra le 1er mai 2026,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z],
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que chaque parent assumera les autres frais scolaires, extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge, exceptionnels qui seront partagés par moitié après accord parental et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE en conséquence aux parties, qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Square ·
- Habitat ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Participation
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Loi du pays ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Pays tiers
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Baignoire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
- Chauffage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Pompe à chaleur ·
- Système ·
- Égout ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Assurance-vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Assurances
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Hôtel ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.