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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01206 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKEE
Le 29 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [P] [S], régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [3] concernant Monsieur [P] [S], né le 14 Novembre 1987 à [Localité 5] ;
Vu le transfert du patient vers le CH. Marchant ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 juillet 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [P] [S], sans avoir rencontré le patient et s’être entretenue avec lui, indique s’interroger sur la qualité pour agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par Mme [W] [O], qui indique être la mère de [P] [S], et ce lien de filiation permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
Mme [W] [O] doit donc être regardée comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Dans le certificat médical d’admission du 19 juillet 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présente la conviction délirante que l’Etat français transmet des ondes électromagnétiques pour manipuler les gens, dont lui-même. Il est fait état d’une participation affective forte, le patient ayant présenté un état d’agitation majeure à son arrivée aux urgences, sur un vécu persécutoire, et ayant nécessité une contention médicamenteuse puis physique, de courte durée. Il n’exprime par ailleurs aucune critique face à cette conviction.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 24 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [P] [S] présente à ce jour un délire de persécution mal systématisé avec des hallucinations cénesthésiques et un automatisme mental. Il est faite mention d’une hospitalisation de plus de 4 mois, avec une sortie très récente, suggérant une vulnérabilité majeure sur le plan de l’évolution des ses symptômes et de sa capacité à donner et maintenir un consentement libre et adapté dans le temps.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au tiers
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