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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTRQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [M] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
venant aux droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [Y] [M] épouse [U] (ci-après Mme [M]) a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France (ci-après Caisse d’Epargne) un contrat d’assurance vie « Initiative Plus » n°408009739.
A la suite de plusieurs démarches, notamment de demandes émanant de son avocat, Me [B], Mme [M] n’est pas parvenue à obtenir de la Caisse d’Epargne qu’elle procède aux diligences et versement utile au rachat dudit contrat.
Par courrier du 19 septembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [M] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, la Caisse d’Epargne de régler ce rachat.
Par acte délivré à sa demande le 13 juin 2025, Mme [M] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’effectuer le rachat total de son contrat d’assurance-décès.
La Caisse d’Epargne a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août.
Représentée, Mme [M] soutient les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’effectuer le rachat total de son contrat d’assurance-décès conformément à sa demande, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à défaut, ordonner à la Caisse d’Epargne d’effectuer les rachats partiels du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit conformément à sa demande,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse d’Epargne aux dépens.
Représentée, la Caisse d’Epargne soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 29 juillet 2025, notamment de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit dans ses livres,
— la condamner aux frais et dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 16 de la Constitution et de l’article 544 du code civil, Mme [M] fait valoir qu’elle entend user de son droit de propriété. Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle demande qu’il soit ordonné à la Caisse d’Epargne de lui verser les fonds lui revenant en exécution de son contrat d’assurance-vie suite au refus qu’elle estime injustifié que la défenderesse lui a opposé lorsqu’elle a demandé le rachat de son contrat d’assurance-vie.
La Caisse d’Epargne allègue des « circonstances ayant entouré les demandes de modification du contrat d’assurance vie » l’ayant conduite à « naturellement » émettre des doutes sur l’authenticité de la requête et à bloquer l’opération.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour expliquer l’absence de versement des fonds résultant de ce rachat, la défenderesse allègue des circonstances ayant entouré « les demandes de modification du contrat d’assurance vie » l’ayant conduite à « naturellement » émettre « des doutes sur l’authenticité » de la requête de la demanderesse malgré le caractère non équivoque et renouvelé des demandes adressées par Me [B] pour le compte de Mme [M].
En l’espèce, l’obligation de la Caisse d’Epargne de verser le montant dû au titre du rachat du contrat d’assurance vie ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de faire droit à enjoindre à la Caisse d’Epargne selon les modalités précisées au dispositif de procéder aux diligences nécessaires et conformes aux conditions contractuelles de rachat total et de procéder au versement à Mme [M] des sommes lui revenant à ce titre.
Sur l’astreinte pouvant assortir la décision du juge des référés
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
Compte tenu de la mauvaise grâce prolongée de la défenderesse à effectuer ces diligences, il convient d’assortir d’office l’injonction d’une astreinte et de se réserver le contentieux de sa liquidation selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la Caisse d’Epargne aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des multiples démarches que la mauvaise grâce de la défenderesse a imposé à la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France d’effectuer dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance les diligences nécessaires et conformes aux conditions contractuelles de rachat total du contrat d’assurance vie « Initiative Plus » n°408009739 et le versement de la totalité des sommes dues à Mme [Y] [M] épouse [U] au titre de ce rachat total et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Condamne la Caisse d’Epargne aux dépens ;
Condamne la Caisse d’Epargne et Prévoyance Hauts-de-France à verser à Mme [Y] [M] épouse [U] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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