Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 11 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service [ 2 ], Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZ4
N° MINUTE : 26/00076
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
Service [2]
TSA 42233
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [S] [R], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [Q] [P], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 26 février 2025, la société [3] a rédigé une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Madame [X] [L] faisant état d’un accident survenu le 21 février 2025 à 11h dans les circonstances ainsi rapportées :
« En descendant les 3 marches d’accès à la machine, Mme [L] a glissé sur le dos. ».
Le certificat médical initial a été établi le 22 février 2025 par un médecin du centre hospitalier Nord [Localité 2] et fait état de :
« hématome lombaire, contusions du rachis ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a informé la société [3] par courrier réceptionné le 26 mars 2025 de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 février 2025 dont a été victime Madame [X] [L].
La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2025. A défaut de décision rendue par ladite commission dans le délai de deux mois, la société a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2025 au titre de la législation professionnelle et ce, par requête réceptionnée le 18 août 2025.
Aux termes de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir constater que la matérialité de l’accident déclaré n’est pas établie et déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de Madame [L] en date du 21 février 2025 inopposable à la société [3].
La société fait valoir en substance que la salariée prétend s’être blessée le vendredi 21 février 2025 à 11 heures mais qu’elle n’a prévenu son employeur que le lundi 24 février 2025, soit trois jours plus tard et à l’issue d’un week-end, qu’aucun témoin ne l’a vu se blesser ou se plaindre d’une douleur alors qu’elle n’a prévenu personne le jour même et a continué à travailler et a regagné son domicile sans informer quiconque. La société considère ainsi que rien ne permet de relier les lésions constatées à un accident survenu trois jours auparavant et dont personne n’a eu connaissance. Il est rappelé que le doute ne profite pas aux salariés.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident du 21 février 2025 dont a été victime Madame [L].
La caisse relève en résumé que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail de l’assurée et que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est compatible avec l’activité professionnelle de la victime et la déclaration d’accident du travail. Selon elle, il existe un faisceau de présomptions suffisants pour admettre que l’accident est survenu au temps et au lieu travail. Il est rappelé que la déclaration tardive de l’accident à l’employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail dès lors que la matérialité de l’accident et son lien avec le travail sont établis par des éléments objectifs. Elle relève également que la circonstance que la salariée ait terminée sa journée de travail est insuffisant à remettre en cause la crédibilité ou la portée des renseignements figurant dans la déclaration d’accident sur lesquels la caisse s’est fondée. Il est précisé que la salariée a consulté dès le lendemain de son accident soit le 22 février 2025.
À l’audience du 10 décembre 2025, la société [1] a relevé que suivant le certificat médical, la date de l’accident est le 22 février alors que la déclaration d’accident du travail fait état d’un fait accidentel 21 février.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
*
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident.
Cependant, sur le fond, c’est à bon droit que la caisse a décidé d’une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d’imputabilité étaient réunis, notamment :
• la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail de la salariée le jour de l’accident étaient de 05h à 12h30 alors que suivant les indications de la victime, l’accident a eu lieu à 11h alors qu’elle travaillait ;
• la constatation médicale des lésions invoquées par la blessée puisque dès le lendemain des faits, la salariée a consulté le service des urgences de l’hôpital et un médecin a diagnostiqué un « hématome lombaire, contusion du rachis » et a prévu des soins jusqu’au 25 février 2025 ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2025.
• la compatibilité entre les lésions constatées et l’accident relaté (l'« hématome lombaire, contusion du rachis», est compatible et concordant avec la déclaration d’accident du travail qui fait état d’un glissement sur le dos en descendant des marches) ;
Le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d’admettre la réalité de l’accident de travail.
La possibilité de terminer la journée de travail, comme en l’espèce, ne permettant pas, au regard des éléments sus-relevés, d’empêcher la reconnaissance de l’accident au titre des risques professionnels étant souligné que l’accident a eu lieu à 11h selon la déclaration d’accident du travail et que la salariée a achevé sa journée de travail seulement 1h30 après, la poursuite de l’activité pendant cette durée n’étant manifestement nullement incompatible avec la nature des lésions (hématome et contusions).
Il en est de même pour le fait de n’avoir avisé l’employeur que trois jours après les faits dans la mesure où l’accident est survenu le 21 février 2025 selon les déclarations de la salariée soit un vendredi et qu’elle a avisé son employeur dès le premier jour ouvré soit le lundi 24 février 2025.
S’agissant de la date de l’accident, la salariée a bien fait état d’un accident survenu le 21 février 2025 suivant la déclaration d’accident du travail et si le certificat médical initial fait état d’un accident en date du 22 février 2025, il n’est pas possible d’en conclure au vu de ce seul élément que l’accident a eu lieu ce jour. Le certificat médical est établi par un médecin et peut être affecté d’une erreur matérielle comme soutenu par la caisse. La déclaration d’accident fait bien état d’un accident survenu le 21 février 2025 suivant les déclarations de la salariée.
La seule absence de témoin n’empêche pas en soi la prise en charge un accident au titre de la législation professionnelle s’il existe un faisceau d’indices caractérisant des présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes, comme en l’espèce.
L’employeur n’a émis aucune réserve au moment de l’établissement de la déclaration d’accident du travail même si l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration adressée à la caisse quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
Enfin, il convient de relever, que la société [3] ne démontre pas que la lésion de la salariée a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la demande de la société [3] est rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante, la société [3] est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE opposable à l’encontre de la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 février 2025 de Madame [X] [L];
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Obligation essentielle ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indexation ·
- Libération ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Régime agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Trésor public ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Public ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaut ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Continuité
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- État antérieur
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Hongrie ·
- Mise en état ·
- Etats membres ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Vigilance ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Entraide judiciaire ·
- Traité international ·
- Charges de copropriété ·
- Réglement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.