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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 20/13242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me NOVAKOV
Me WEISSBERG
Me BASSALERT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/13242 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRN
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DEFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Société MKB BANK
[Adresse 12]
[Localité 1] (HONGRIE)
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société H&K BANK ZRT
[Adresse 10]
[Localité 2] (HONGRIE)
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant avoir été démarché, le 15 avril 2019, par des personnes agissant au nom de la plateforme en ligne Cyrte Investments, Monsieur [O] [T] a effectué des virements au cours de l’année 2019, pour un montant total de 85.402,45 euros pour financer des investissements sur cette plateforme depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (ci-après la CEIDF).
Ces sommes ont été réceptionnées, d’une part, sur un compte ouvert au nom de la société de droit hongrois SRT EXPERT dans les livres de la société de droit hongrois MKB Bank pour un montant de 23.000 euros et, d’autre part, sur deux comptes ouverts aux noms, l’un de la société de droit hongrois BEVEINVESTING, l’autre de la société de droit hongrois EXPERT FAC PLUS, tous les deux dans la société de droit hongrois H&K Bank pour un montant total de 59.150 euros.
N’ayant pu récupérer les sommes qu’il a investies, Monsieur [T] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 novembre 2019 notamment pour les faits d’escroquerie en bande organisée et d’abus de confiance.
Après avoir vainement mis en demeure la Caisse d’Epargne par courrier du 5 novembre 2020 de lui restituer la somme de 92.402,45 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des virements précédemment effectués sur démarchage de la plateforme Cyrte Investments, Monsieur [T] a fait assigner cet établissement par exploit d’huissier de justice en date du 17 décembre 2020 en réparation de son préjudice né du manque de vigilance de cet établissement de crédit.
Par deux autres exploits d’huissier de justice en date du 27 avril 2021, signifiés selon les voies européennes, Monsieur [T] a fait assigner les sociétés de droit hongrois MKB Bank et H&K Bank aux fins de voir déclaré le tribunal de céans compétent, la loi française applicable au présent litige et condamner in solidum la CEIDF, la société MKB Bank et la société H&K Bank à lui régler les sommes de 23.000 euros et 59.150 euros pour manquement au devoir de vigilance, outre certaines sommes pour préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, ces affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 20/13242.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Déclaré le tribunal de céans compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [O] [T] à la société de droit hongrois MKB Bank et à la société de droit hongrois H&K Bank ;
Rappelé les termes de l’article 80 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de sursis formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, la société MKB Bank et la société H&K Bank ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 25 novembre 2022 à 9h30, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB Bank et la société H&K Bank devant avoir signifié leurs conclusions avant cette date
Condamné in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB Bank et la société H&K Bank aux dépens d’incident ;
Condamné in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB Bank et la société H&K Bank, chacune, à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du reste de leurs demandes.
Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 juin 2023.
Par nouvelles conclusions d’incident signifiées le 15 mai 2025, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 9, 11, 16, 138 et 142 du code de procédure civile, si la juridiction de céans fait l’application du droit hongrois, la section 6 :519 du code civil hongrois relatif à la responsabilité civile délictuelle, la loi Hongroise n° LIII. de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les dispositions la loi CCXXXVII de 2013 sur les institutions de crédit et les entreprises financières et notamment ceux concernant les exceptions aux secret bancaire, de :
« ENJOINDRE aux sociétés MKB BANK et K&H BANK de produire :
Les relevés bancaires des comptes :
— Dont le numéro IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la société MKB BANK ;
— Dont les numéros IBAN sont le suivant : [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ouverts dans les livres de la société K&H BANK
Pendant la période d’activité des sociétés litigieuses, ou dans tous les cas, pour la période de début avril à fin septembre 2019.
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s’estime pas compétente pour enjoindre directement aux sociétés MKB BANK et K&H BANK de communiquer les pièces susmentionnées, dans ce cas vu les articles 7 et 12 et suivants du RÈGLEMENT (UE) 2020/1783 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves)
DEMANDER aux organes compétents d’enjoindre aux sociétés MKB BANK et K&H BANK de communiquer les pièces demandées puisqu’elles s’avèrent strictement nécessaires à la résolution du litige ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2025, les deux banques hongroises demandent au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que la détermination de la loi applicable relève des pouvoirs des juges du fond,
JUGER que la demande de communication de pièces ne peut donc être tranchée que par le juge du fond,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande,
RENVOYER le débat devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions de la levée d’un secret bancaire ne sont pas réunies, que cela soit en droit français ou en droit Hongrois,
JUGER que les documents dont la communication est demandée ne permettraient pas de prouver une quelconque faute des établissements bancaires,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable et la production forcée
Monsieur [T] soutient que les deux banques hongroises ont produit aux débats les justificatifs relatifs à leur diligence quant à l’ouverture du compte des bénéficiaires des paiements frauduleux. Il souligne que les documents ainsi communiqués révèlent des incohérences concernant les auteurs des demandes d’ouverture des comptes qui auraient dû éveiller des doutes chez tout établissement bancaire suffisamment diligent, à tout le moins ces documents devaient pouvoir renforcer la vigilance lors du fonctionnement d’un compte bancaire pour prévenir tout préjudice. Il affirme que quel que soit la loi applicable, les deux banques hongroises ne démontrent pas l’accomplissement de leur diligence lors de l’ouverture du compte, encore moins lors du fonctionnement de celui-ci. Il indique que le tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour apprécier la responsabilité des deux banques hongroises quant à l’accomplissement de leur devoir de vigilance. Il expose qu’une instruction est en cours à propos des paiements frauduleux en litige, mais encore qu’une procédure de blanchiment est en cours en Hongrie concernant le fonctionnement des comptes bancaires en litige. Il prétend qu’exiger de caractériser davantage une faute des défenderesses relève de l’impossible, s’apparentant à un déni de justice. Il considère que les deux banques hongroises se bornent à communiquer des documents internes, à l’exclusion de ceux afférents aux diligences lors de l’ouverture du compte. Il estime que les deux banques hongroises se sont montrées défaillantes dans l’exercice de leur devoir de vigilance et de surveillance. Il affirme qu’il est absolument nécessaire, pour la solution du litige, que ce tribunal se procure les relevés de compte sur lesquels Monsieur [T] a effectué les virements litigieux, afin de voir combien les deux banques ont manqué de vigilance tant envers Monsieur [T] que d’autres victimes. Il entend fonder cette demande sur les articles 9, 11, 16, 138 et 142 du code de procédure civile.
Monsieur [T] soutient par ailleurs qu’au cas où l’application de la loi hongroise serait retenue, il conviendrait de s’en servir pour ordonner la production forcée de ces relevés. Il souligne que la législation pertinente serait en l’occurrence la loi hongroise de 2017 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il estime qu’au cas où cette loi ne permettrait pas de faire injonction aux banques hongroises de communiquer les pièces demandées, d’effectuer cette injonction au moyen du règlement (UE) n°2020/1783 du 25 novembre 2020, dans ses articles 7 et suivants, auprès de la juridiction nationale compétente.
En réplique, les deux banques hongroises font valoir que la loi française relative au secret professionnel ne leur est pas applicable, estimant en outre qu’à tout le moins, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [T] suppose que soit réglée la question de la loi applicable, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond. Elle rappelle les termes de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » pour dire que la loi applicable aux obligations non contractuelles est celle du lieu de survenance du dommage, précisant qu’en matière financière, ce lieu n’est pas celui du domicile du demandeur ou serait localisé le centre de son patrimoine, mais celui de l’appropriation indue des fonds. Elles soulignent que les détournements allégués se sont produits en Hongrie, de telle sorte que la loi de ce pays est applicable au litige, à l’exclusion de la loi française.
Les deux banques hongroises exposent par ailleurs que la demande de production forcée n’entre pas dans le champ des matières relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal saisi au fond pouvant également en connaître. Elles estiment que dans la mesure où le tribunal s’avère également compétent pour juger d’une telle demande, il incombe au juge de la mise en état de la rejeter.
Les deux banques hongroises font valoir, en tout état de cause, que la demande de production forcée est mal fondée et injustifiée. Elles se fondent sur les dispositions, inapplicables en l’espèce, de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, affirmant que, d’une part, les établissements de paiement et de monnaie électronique sont soumis au secret bancaire, ce secret étant en l’occurrence dirimant, d’autre part, que Monsieur [T] n’établit pas le caractère indispensable des documents sollicités pour la démonstration des fautes alléguées. Elles indiquent que les relevés bancaires dont Monsieur [T] demande la production ne sont pas indispensable à la solution du litige, ce d’autant plus que les sociétés titulaires des comptes concernés ne sont pas mises en cause. Elles ajoutent que Monsieur [T] ne démontre pas en outre l’existence de l’escroquerie dont il se dit victime, sa demande étant dès lors infondée.
Les deux banques hongroises soutiennent par ailleurs que la demande de production forcée doit être rejetée en application du droit hongrois et exposent que la loi hongroise CC)OCXVII 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières précise les cas dans lesquels des informations relevant du secret bancaire peuvent être divulguée à une autorité bancaire ou à un tribunal étranger. Elles soulignent que ces cas ne comprennent pas l’hypothèse dans laquelle des informations classées comme relevant du secret bancaire par la loi CC) où cette loi CC)OCXVII de 2013 peuvent être divulguée à un tribunal étranger. Elles en déduisent l’impossibilité, pour un tribunal français, d’obtenir d’une banque hongroise des informations considérées « secret bancaire » en Hongrie. Elles notent qu’une résolution de 2015 de l’Autorité nationale de surveillance financière a retenu cette interprétation sous la loi précédente dans une approche qui s’applique à la loi de 2016. Elles soulignent que Monsieur [T] invoque l’article 161 de la loi hongroise prévoyant les cas dans lesquels le secret bancaire peut être levé, relevant que le E de cet article 161 ne concerne ni les institutions étrangères, ni les procédures étrangères, la demande ne pouvant émaner que de l’institution étrangère. Elles indiquent que la loi restreint tout à la fois les émetteurs et les récepteurs des informations couvertes par le secret bancaire. Elles soulignent que la jurisprudence du tribunal de céans retient que la demande de production forcée doit être rejetée dès lors qu’une loi étrangère prévoit le secret professionnel à la charge des banques qu’elle régit (TJ Paris, ord., 14 janvier 2025, n°20/13178).
Sur ce,
L’article 1er du règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 (obtention de preuves) dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
2. La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée. "
Le considérant 31 de ce même règlement énonce : « Les procédures d’obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir que les droits procéduraux, ainsi que la vie privée et l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel sont protégés conformément au droit de l’Union et au droit national. »
Par ailleurs, l’article 788 du code de procédure civile énonce : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
De plus, l’article 138 du code de procédure civile prévoit : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Enfin, l’article 139 du code de procédure civile dispose : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En vertu de ces textes, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces dans un litige opposant une partie située dans le ressort du for à une autre ayant son domicile dans un Etat membre, peut solliciter une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre aux fins d’obtenir auprès d’un tiers situé dans ce dernier Etat, la communication d’une pièce nécessaire à la solution du litige au principal.
Cette demande est effectuée conformément au droit national applicable du juge qui sollicite la mesure et dans la mesure où ce juge l’estime bien fondée.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [T] a effectué cinq virements représentant la somme totale de 23.000 euros depuis son compte ouvert en France dans les livres de la CEIDF vers un compte situé en Hongrie ouvert par la société SRT Expert par la banque de droit hongrois MKB Bank.
En outre, Monsieur [T] a effectué deux virements représentant un montant total de 59.150 euros depuis son compte pareillement ouvert dans les livres de la CEIDF en France à destination d’un compte ouvert par la société Bevesinvesting dans les livres de la société de droit hongrois H&K Bank.
Les deux établissements bancaires hongrois produisent aux débats les statuts et les documents d’enregistrement des sociétés SRT Expert Ltd et Bevesinvesting Ltd.
Il ressort de ces documents que la société SRT Expert Ltd a été constituée le 7 janvier 2019, enregistrée par un tribunal de commerce hongrois le 24 janvier 2019 et se trouve actuellement en liquidation. La société Bevesinvesting Ltd, de son côté, a été constituée le 4 avril 2019, enregistrée par un tribunal de commerce hongrois le 11 avril 2019 et se trouve en liquidation depuis le 7 avril 2023.
En outre, les pièces produites précisent la domiciliation des deux sociétés, leurs dirigeants ainsi que les adresses de ceux-ci, ainsi que les activités exercées par les deux entreprises, soit l’ingénierie pour la société SRT Expert Ltd, soit le commerce de détail en ligne pour la société Bevesinvesting Ltd.
Certes, Monsieur [T] reproche aux deux établissements bancaires hongrois de n’avoir pas communiqué les relevés de compte des deux sociétés dont les identités les présentent comme les bénéficiaires des virements effectués par Monsieur [T].
Cependant, outre que ces relevés sont susceptibles de porter atteinte à la protection de données personnelles, en ce que des informations afférentes à la vie privée de tiers peuvent y figurer, leur communication n’apparaît pas légitime pour la solution du litige au principal.
Au demeurant, si Monsieur [T] querelle la pertinence et l’exhaustivité des documents déjà produits par les deux banques hongroises, le moyen qu’il formule à cet effet porte davantage sur le fond du litige que sur le présent incident.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de production forcée et la demande subsidiaire de transmission d’une demande aux fins d’obtention de preuves aux juridictions et autorités hongroises.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, les sociétés MKB Bank et H&K Bank devant avoir signifiés leurs écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens d’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTONS Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens d’incident ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, les sociétés MKB Bank et H&K Bank devant avoir signifiés leurs écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 11] le 12 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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