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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXA7
Société LA S.C.I SCI .P.P.G.S – RCS NIMES N° D 495 315 020.
C/
[Y] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société LA S.C.I SCI .P.P.G.S – RCS NIMES N° D 495 315 020.
8 Place De La Mairie
30129 MANDUEL
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Y] [W]
né le 22 Janvier 1963 à
47 Rue Victor Hugo
Rez-De -Chaussée
30490 MONTFRIN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 27 septembre 2021, la SCI PLPGS a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un logement situé 47 rue Victor Hugo à 30490 MONTFRIN, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 470 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCI PLPGS a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Monsieur [Y] [W] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
_ constater la résiliation du bail pour non-respect de la sommation de payer,
ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 16 euros par jour de retard;condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.494,27 euros assortie des intérêts au taux légal outre les loyers échus à la date de la décision à intervenir;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexation comprise, jusqu’à son départ effectif des lieux;condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PLPGS expose que le défendeur n’a pas payé les sommes dues malgré la sommation de payer. Elle considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que l’affaire était retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
L’affaire était mise en délibéré le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le 25 septembre 2024 la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).
La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit :
le contrat de location,la sommation de payer qui ne vise pas la clause résolutoireun décompte actualisé au mois de décembre 2024 inclus portant sur la somme de 12.646,27euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, seul un prononcé de résiliation de bail est possible.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, la défenderesse reste devoir la somme de 12.646,27 euros.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne justifie pas avoir respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier du loyer.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] doit être condamné à payer à la SCI PLPGS la somme de 12.646,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de dire que le manquement prolongé de Monsieur [W] à une des obligations essentielles auxquelles elle est tenue en vertu du contrat de bail constitue un motif de gravité suffisant pour justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1224 et 1741 du Code civil, et ce d’autant plus que le défaut de paiement des loyers préjudicie gravement aux intérêts de la demanderesse.
Partant, la résiliation du bail étant acquise à la partie demanderesse à compter du prononcé du présent jugement, Monsieur [Y] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
Il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant la réduction et a fortiori la suppression du dit délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée faute d’être justifiée.
En outre, la partie demanderesse est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue, soit la somme de 470euros, indexation comprise.
Ainsi, il y a lieu de fixer à la somme de 470€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises due par Monsieur [Y] [W] et ce, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [Y] [W] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Il apparaît inéquitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [Y] [W] sera condamné à payer la somme de 300 euros à la SCI PLPGS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que la demande formée par la SCI PLPGS à l’encontre de Monsieur [Y] [W] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 27 septembre 2021 entre les parties est régulière et recevable ;
DIT que Monsieur [Y] [W] a gravement manqué à ses obligations envers la SCI PLPGS ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs du défendeur;
DIT que Monsieur [Y] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 4 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés 47 rue Victor Hugo à 30490 MONTFRIN, dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai ,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE à la somme de 470 charges comprises, hors APL et indexation légale la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [W] indexation comprise ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI PLPGS les loyers de janvier, février mars 2025 outre les indemnités d’occupation mensuelles à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI IMMO la somme de 12.646,27€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois de décembre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI .P.P.G.S la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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