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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE [Localité 8] SUD c/ [P] [C], [T] [M] épouse [C]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7IT
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le17 Mars 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 8] SUD représenté par son syndic en exercice la société le CABINET EUROPAZUR, société par action simplifiée au capital social de 91.469 euros, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 958 804 866, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [T] [M] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] sont propriétaires indivis des lots n 105 et 167 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] Sud » situé [Adresse 4].
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » les sommes de 2.872,77 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 6 septembre 2022, de 400 euros de dommages-intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Localité 8] Sud » a mis en demeure M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] de payer la somme de 14.929,64 euros de charges de copropriété dues au 16 février 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Grand Sud » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 15.451,15 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,
— les frais nécessaires au recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et précise produire un décompte expurgé de tout report à nouveau, les états des dépenses et annexes comptables au titre des exercices 2022 et 2023, les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds pour la période concernée et les décomptes individualisés pour les exercices 2022 et 2023. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie des copropriétaires défendeurs, tels que fixés par le contrat de syndic, ne sauraient être laissés à sa charge et doivent leur être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice de trésorerie, indépendant de celui causé par le retard de paiement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Localité 8] Sud »a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] résident en Tunisie si bien qu’est applicable la Convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel (Décret n 74-249 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel).
Cette convention prévoit que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier au parquet français. Il revient ensuite au parquet de faire parvenir l’acte directement à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale).
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] Sud » justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de Grasse, il ne produit aucun élément justifiant que cet acte a été remis à ses destinataires.
Il n’est donc pas établi que M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C], domiciliés en Tunisie, ont eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 9h (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Localité 8] Sud » à produire pour cette date le justificatif soit de ce que M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis malgré lesquelles aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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