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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNL
AFFAIRE : [F] [W] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES P. ROSIER A MODICA (ORALIA ROSIER MODICA),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [F] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA ROSIER MODICA, devant le juge des référés de [Localité 3] le 28 octobre 2025 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [F] [W] ;
Ordonner une mesure d’instruction confiée à tel Expert qu’il appartiendra à la juridiction de céans de bien vouloir nommer,
Dire que l’Expert recevra mission de :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Visiter les lieux ;
Rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres ; en cas de causes multiples, préciser leur importance respective ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dire les conséquences sur leur habitabilité ou leur fonction ;
Dire la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
Dire que l’Expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamner le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA ROSIER MODICA à verser à Madame [F] [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ORALIA ROSIER MODICA aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Madame [F] [W] est propriétaire occupante d’un appartement au sein d’une copropriété située [Adresse 5] à [Localité 2], suivant acte de vente en date du 11 mai 2006.
Madame [W] a constaté depuis 2022 des traces d’humidité sur les murs de sa cave aménagée, avec la présence de flaques d’eau sur le sol.
En date du 25 mai 2022, une recherche non destructive de fuite d’eau a été menée par la société LIKO. Le rapport d’intervention a été rendu le 9 juin 2022. Il a été constaté une humidité active dans les matériaux de la cave et de la montée d’escaliers y menant. Le test effectué dans la copropriété gérée par le syndic ORALIA, cour mitoyenne du [Adresse 4] à [Localité 2] révélait un défaut d’étanchéité du regard central dans la cour, et un défaut d’étanchéité du mur enterré, qui provoquait des écoulements dans la cave sinistrée. Le test révélait également un défaut d’étanchéité entre la façade du cabanon installé dans la cour et la toiture tuiles, ainsi que des tuiles cassées. En ce qui concernait la Résidence [Adresse 6] [Adresse 7], résidence seniors mitoyenne à la maison de Madame [W], le test révélait un défaut d’étanchéité du joint entre la façade et la couvertine qui recouvre le joint de dilatation. Il était ainsi recommandé de :
Reprendre l’étanchéité de la partie plane de la cour au [Adresse 8].
Reprendre l’étanchéité du regard central de la cour
Reprendre la toiture du cabanon au [Adresse 9], ainsi que sa liaison avec la façade
Reprendre l’étanchéité du joint entre la couvertine du joint de dilatation et la façade du côté de la résidence séniors.
Le syndic de copropriété ORALIA ROSIER MODICA, à qui incombait les travaux, n’a pas procédé aux réparations.
La régie LESCUYER&ASSOCIES a mis en demeure la société ORALIA ROSIER MODICA par courrier du 30 août 2023.
Le 14 juin 2024 la protection juridique de Madame [W], la société PACIFICA, a mis en demeure la société ORALIA ROSIER MODICA de procéder aux travaux sous 30 jours.
Un devis pour ces réparations était établi par la société E.M. [M] à la demande de Madame [F] [W] en date du 4 juillet 2024.
Une attestation de non-médiation à l’égard du syndic ORALIA a été délivrée en date du 11 octobre 2024, suite à la saisine de MEDIAPJ le 22 août 2024.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA ROSIER MODICA, régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, le rapport d’intervention de la société LIKO, en date du 9 juin 2022, sur la recherche de fuite non destructive, relève :
« Un défaut d’étanchéité du mur enterrée de la maison de Madame [W] depuis la cour mitoyenne du [Adresse 4]. Ce défaut d’étanchéité provoque des écoulements dans la cave sinistrée.
Présence d’un trou dans le regard d’évacuation du [Adresse 10], où l’eau s’évacue dans la terre, ce qui génère un apport d’eau contre le mur enterré qui n’est pas étanche.
Défaut d’étanchéité entre la façade et la toiture tuiles du cabanon du 71, ainsi que plusieurs tuiles cassées sur cette toiture.
Un défaut d’étanchéité du joint entre la façade et la couvertine qui recouvre le joint de dilatation qui sépare la résidence senior mitoyenne à la maison de Madame [W] ».
Dès lors, Madame [F] [W] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise pour les infiltrations d’eaux qui affectent son bien, situé [Adresse 5] à [Localité 2].
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Madame [F] [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [F] [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice concernant les infiltrations d’eaux qui affectent son bien, situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [V] [T]
Entreprise BATIPIC, FONTIMPE, ELF
[Adresse 11]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 3]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
Visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2];
Rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres ; en cas de causes multiples, préciser leur importance respective ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dire les conséquences sur leur habitabilité ou leur fonction ;
Dire la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
Indiquer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite, et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnés par les parties,
Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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