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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/127
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [G]
né le 20 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Chez [G] [F]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en dernier ressort.
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [G] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] (OPH [Localité 2] HABITAT), a donné à bail à Monsieur [D] [G] le logement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 253,22 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 23 octobre 2009.
Un état des lieux intermédiaire, faisant suite à une réhabilitation du logement ayant donné lieu à travaux, a été établi le 28 septembre 2011.
Un état des lieux de sortie a été établi en l’absence de Monsieur [D] [G] le 25 octobre 2023, suite au prononcé de son expulsion.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux par acte de commissaire de justice a été dressé en l’absence de Monsieur [D] [G] le 29 décembre 2023 faisant état de dégradations locatives et d’un défaut d’entretien .
Un certificat d’échec de tentative de médiation a été établi le 13 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, l’ OPH [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
— condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 2 551 euros au titre des réparations locatives ;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner au paiement de la somme de 350 euros au titre de dommages et intérêts ;
— le condamner aux entiers dépens, et notamment au coût du procès-verbal de constat s’élevant à 151,13 euros.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’OPH [Localité 2] HABITAT a réitéré les demandes présentes dans l’assignation et déclaré s’en rapporter sur la demande de délai de paiement.
Monsieur [D] [G] a comparu en personne. Il n’a pas contesté les sommes réclamées mais a sollicité un délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois minimum.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes en paiement
Sur les réparations locatives et la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 23 octobre 2009, puis un état des lieux intermédiaire a été dressé le 28 septembre 2011, suite à la réalisation de travaux dans le logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 25 octobre 2023, en l’absence de Monsieur [D] [G].
Le 20 décembre 2023, le commissaire de justice a convoqué Monsieur [D] [G] aux fins de procéder à un état des lieux par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023.
Suite à l’état des lieux, réalisé en l’absence de Monsieur [D] [G], le commissaire de justice a indiqué au titre des remarques d’ordre général sur l’état de la maison :
« Au préalable, il convient de préciser que le logement est en très mauvais état. L’électricité étant coupée, des réserves seront émises sur le fonctionnement des appareils ».
Par la suite il a énuméré les constatations effectuées pièce par pièce, photos à l’appui.
Au regard de l’ensemble de ces pièces versées au débat, il y a lieu de constater que le logement a été laissé dans un état de saleté très important résultant d’un défaut d’entretien du locataire. Plus encore, certaines constatations correspondent à des dégradations locatives nécessitant une remise en état pour les propriétaires.
Sur cette base, les propriétaires sollicitent une somme globale de 2 551 euros correspondant à différents devis produits au dossier.
Par comparaison des états des lieux intermédiaire du 28 septembre 2011, de sortie et des devis ou factures produits, il convient de retenir les éléments suivants :
— 1 140 euros au titre du dégagement des encombrants par une société de nettoyage (devis n° 317490 – SARL LAVNET / pièce n° 6),
La comparaison des états des lieux intermédiaire et de sortie justifie la somme réclamée.
— 1 412 euros au titre des réparations locatives, en outre le remplacement de prises de courant, la remise en état de murs et menuiseries et le remplacement de clés et de badges manquants (facture d’indemnités locatives établie par l’OPH [Localité 2] HABITAT),
L’état des lieux de sortie fait état de dégradations concordantes avec les réparations énoncées dans la facture. La somme réclamée est justifiée.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [G] sera condamné à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 2 551 euros.
Monsieur [G] n’apportant aucun élément propre à établir ses capacités de remboursement et la légitimité de sa demande de délai de paiement, cette dernière sera rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] HABITAT n’apporte pas d’élément suffisants pour retenir une faute lourde ou dolosive à l’encontre de Monsieur [G]. Elle sera déboutée de sa demande.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la moitié de l’état des lieux de sortie.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] [G] sera condamné à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 2 551 euros au titre des travaux de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 2] HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la moitié de l’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 2] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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