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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/09304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNS6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
93A
N° RG 23/09304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNS6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lionel DULAURENT de la SELARL LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DGFIP [Localité 3]-Alpes- Côte d’Azur Division des
Affaires juridiques l’Atrium, [Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 23/09304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNS6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] et Madame [L] ont constitué entre eux une SCI CANELOT laquelle a acquis en 2012 un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 665.000 €, Monsieur [C] détenant 80% du capital social et Madame [L] 20%, l’immeuble était affecté à leur résidence principale. L’immeuble a été vendu le 13 janvier 2017 sans être assujetti à une taxation sur les plus-values, s’agissant d’une résidence principale.
Par acte du 18 juillet 2017 Monsieur [C] a cédé à Madame [L] l’usufruit de ses 144 parts, Madame [L] a cédé la nue-propriété de ses 36 parts, de sorte que Monsieur est devenu nu-propriétaire et Madame usufruitière des parts de la SCI.
Une distribution des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017 – comprenant le résultat exceptionnel lié à la vente et la perte de l’exercice courant a conduit à l’affectation de la somme de 321.000 € à Monsieur [C] et de 214.000 € minoré de la perte de l’exercice soit 114.378,76 € à Madame [L].
L’administration a contesté par proposition de rectification du 20 avril 2021 l’affectation du résultat en déduisant de ces opérations une donation indirecte par Monsieur [C] à Madame [L]. Un rappel des droits d’enregistrement a été effectué pour 68.437 € (soit 64.200 € de droits et 4.237 € d’intérêts de retard).
Les contribuables ont formulé des observations le 18 juin 2021, l’administration a maintenu sa position le 30 juin 2021, un recours hiérarchique a été effectué le 21 juillet 2021, l’administration a indiqué qu’elle maintenait sa position le 6 septembre 2021 et un avis de mise en recouvrement a été établi le 15 octobre 2021.
Madame [V] [L], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], retraitée a, par réclamation contentieuse du 26 janvier 2022 sollicité le dégrèvement total des sommes mises en recouvrement et, en l’absence de réponse de l’administration, a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour qu’il soit statué sur le contentieux.
***
Au terme de son assignation, délivrée le 7 novembre 2023, Madame [L] sollicite de voir :
1. Prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement notifié à Madame [V] [L] ;
2. Prononcer la décharge intégrale des impositions mises à sa charge pour un montant total en droits et intérêts de retard de 68.437 € ;
3. Dire et juger que cette somme portera intérêts ;
4. Condamner la Direction spéciale de contrôle fiscal Sud-Ouest, 1ère Brigade de vérification, à payer à Madame [V] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa position elle fait l’analyse des règles applicables en matière de répartition du résultat entre associés, notamment en cas de démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire, elle rappelle la distinction entre bénéfices distribués ou mis en réserve constituant ainsi un accroissement de l’actif social, elle souligne que lors de la cession de l’immeuble cette opération a été exonérée de la taxation sur la plus-value, il n’y avait aucune déclaration à effectuer pour bénéficier de cette exonération légale (vente de la résidence principale).
Elle soutient qu’aucune affectation de résultat ne pouvait intervenir avant décision de l’assemblée générale de la SCI, soit après clôture de l’exercice et, plus précisément, que la distribution ne pouvait intervenir dès la vente, comme l’affirme l’administration, mais seulement après clôture de l’exercice au 31 décembre 2017 et décision de l’AGOA qui s’est tenue le 20 juin 2018.
C’est donc à tort que l’administration soutient que le produit de cession aurait dû être distribué dès la vente. C’est également de manière erronée que l’administration en déduit qu’entre la cession et la répartition du produit de l’exercice, les associés doivent demeurer titulaires des mêmes droits, il était possible comme en l’espèce que ces droits aient évolué (Monsieur [C] devenant nu-propriétaire et Madame [L] usufruitière)
En conséquence l’opération de cession entre associés en date du 18 juillet 2017 ne saurait être analysée comme une donation déguisée ou indirecte, au prétexte que si la cession de juillet 2017 n’était pas intervenue les droits de Monsieur [C] sur la répartition aurait été de 428.000 € au lieu de 321.000 € et ceux de Madame [L] de 107.000 au lieu de 214.000 €.
La cession a été faite sans intention libérale et il ne peut être soutenu le contraire au motif des liens affectifs liant les parties et de l’importance du patrimoine du concubin au regard de celui de sa concubine. L’administration ne peut donc en déduire une volonté de Monsieur [C] de gratifier Madame [L].
L’avis de mise en recouvrement doit donc être annulé.
***
L’administration des finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques par conclusions s’oppose à la demande ainsi formulée et sollicite de voir :
– Débouter la requérante de sa demande ;
– Confirmer la décision de rejet tacite de l’administration fiscale ;
– Dire, qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à la charge exclusive de la requérante, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
Au soutien de sa position elle rappelle les dispositions de l’article 6 du Code général des impôts et de l’article 238 bis K en application desquelles les associés ou membres de sociétés de personnes et assimilées sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. La détermination du résultat doit alors être effectué selon les règles propres à cette catégorie de revenu. Les autres revenus réalisés par la société au cours de l’exercice, tels que les plus-values immobilières ou mobilières, ne sont pas compris dans le résultat social imposable.
Les modalités d’imposition des plus-values immobilières réalisées par une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI sont alors prévues à l’article 150 VF du CGI.
La plus-value immobilière réalisée par la SCI n’est donc pas comprise dans le résultat imposable à répartir au prorata des droits sociaux détenus par les associés présents à la clôture de l’exercice. L’imposition correspondante à la plus-value immobilière est directement liquidée et payée par la société pour le compte des associés présents à la clôture de l’exercice précédent si aucune convention n’est intervenue entre la clôture de l’exercice et la cession.
En conséquence c’est une confusion entre la réparation du résultat des sociétés de personnes soumis à l’impôt sur les sociétés – donnant lieu à une plus value de cession réputé acquis dès la date de cession – et le résultat de ces mêmes sociétés soumis à l’impôt sur le revenu au nom des associés – part acquise à la clôture de l’exercice -qui est opérée par la requérante.
En l’espèce la répartition de la plus value a été effectuée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2018 tandis que Monsieur [C] cédait le 18 juillet 2017 80% de l’usufruit de ses parts à Madame [L] qui lui cédait 20% de la nue propriété.
C’est sur cette base et selon le barème prévu à l’article 669 du CGI que la plus-value correspondant à la vente immobilière a été répartie par assemblée générale du 30 juin 2018 (approuvant les comptes annuels de la SCI au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017), soit 321 000 € attribués à M. [C] et 214 000 € attribués à Mme [L].
Le démembrement des parts sociales intervenu le 18 juillet 2017 étant postérieur à la cession immobilière du 13 janvier 2017, la répartition décidée par les associés le 30 juin 2018, ne trouve pas à s’appliquer.
En tout état de cause, le résultat de la SCI CANELOT déterminé et affecté en assemblée générale ne pouvait pas viser la plus-value immobilière réalisée le 13 janvier 2017.
En conséquence le produit de la vente immobilière de la SCI CANELOT devait être réparti entre les associés à la date de la vente au prorata des droits sociaux détenus par ces derniers.
Le service en tire la conséquence qu’en décidant de distribuer lors de l’assemblée générale du 30 juin 2018 en fonction d’un prorata différent de celui prévu dans les statuts à jour au 31 décembre 2016 (qui mentionnent dans leur article 39 que les sommes distribuées sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social), et en l’absence de convention conclue antérieurement à la cession de la maison en date du 13 janvier 2017, M. [C] a consenti une libéralité en faveur de sa compagne, Mme [L], au sens des articles 893 et 894 du Code civil.
Cette libéralité se déduit du fait que Monsieur [C] s’est dessaisi d’une somme de 214.000 € sans contrepartie, opération dissimulée puisque la modification des statuts n’a pas été déclarée ni n’a été régularisée par le dépôt d’une déclaration modèle 2072. Par ailleurs Madame [L] a accepté cette donation en signant la nouvelle clé de répartition lors de l’assemblée du 30 juin 2018 rendant irrévocable le dessaisissement de Monsieur [C].
DISCUSSION
Madame [L] et Monsieur [C] ont constitué le 2 juillet 2004 une SCI CANELOT laquelle a acquis un premier immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] qu’elle a revendu le 12 janvier 2012 pour acquérir un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 665.000 €, Monsieur [C] détenant 80% du capital social et Madame [L] 20%, cet immeuble a été revendu le 13 janvier 2017 au prix de 1.200.000 €, soit une plus value de 535.000 €.
En application de l’article 8 du Code général des impôts les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.
L’article 238 bis K ajoute que la part de bénéfice des droits inscrits à l’actif d’une société est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits et que la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
Il en résulte que les associés ou membres de sociétés de personnes et assimilées sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
L’article 150 VF du Code général des impôts prévoit en outre que l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l’article 150 UC est versé par l’établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts (…) La clef de répartition du bénéfice à retenir est celle qui figure dans le pacte social à la clôture de l’exercice qui précède celui au cours duquel la cession est intervenue.
Par acte de cession du 18 juillet 2017, enregistré le 25 juillet 2017, M. [C] a cédé à Mme [L] l’usufruit des 144 parts qu’il détenait dans la SCI CANELOT, pour un prix total de 576 € et Mme [L] a cédé à M. [C] la nue-propriété de ses 36 parts pour un prix total de 216 €.
Il apparaissait, à l’occasion d’un contrôle que l’assemblée générale du 30 juin 2018, relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017, avait décidé que le bénéfice de la SCI d’un montant 435 378,76 €, a été attribué en totalité au prorata des droits sociaux soit 321.000 € pour M [C] (60%) et 214.000 € dont était déduit 99.621,24 au titre du passif à affecter soit un solde de 114.378,76 (40%) pour Madame [L].
Or, la cession de l’immeuble du [Adresse 6] ayant été opérée le 13 janvier 2017, la clé de répartition des bénéfices aurait du résulter du pacte social applicable à l’époque soit 80% des titres et donc 80% du bénéfice pour M [C] et 20 % pour Madame [L].
Le démembrement des parts sociales intervenu le 18 juillet 2017 étant postérieur à la cession immobilière du 13 janvier 2017, la répartition décidée par les associés le 30 juin 2018 n’est pas conforme aux dispositions susvisées, l’affectation comptable aurait du être conforme aux droits des parties à la date de cession. .
Il en résulte que Madame [L] par une distribution allant au-delà de ses droits a bénéficié d’un avantage de 107.000 € soit 20% du montant de la plus-value de 535.000 €.
C’est à juste titre que l’administration a considéré qu’en l’absence de convention conclue antérieurement à la cession de la maison en date du 13 janvier 2017, M. [C] a consenti une libéralité d’une valeur de 107.000 €, le patrimoine de Monsieur [C] s’en est appauvri irrévocablement pour ce montant, sans contrepartie, en faveur de sa compagne, Mme [L], il s’agit d’une libéralité au sens des articles 893 et 894 du Code civil. Cette donation a en outre été dissimulée puisqu’aucune déclaration n’a été faite par la SCI sur les modifications intervenues tant dans la répartition du capital de la société que sur la liste de ses immeubles. Elle a été acceptée par la bénéficiaire par sa signature lors de l’assemblée du 30 juin 2018 qui lui permettait de bénéficier de ces dispositions nouvelles.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [L] de sa réclamation.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de sa demande de décharge des impositions mises à sa charge pour 68.437 €.
CONFIRME la décision de rejet tacite de l’administration fiscale.
CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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