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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00072 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZDO
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier, et de [L] [O], greffier stagiaire en préaffectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [P] [R] [S] [K], régulièrement convoqué, assisté de Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 12 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [P] [R] [S] [K],
né le 10 Février 2000 à [Localité 3] (CUBA) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [R] [S] [K], déclarant à l’audience avoir pris pour nom [D] [C] [S] [K], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 06 janvier 2026, selon la procédure de l’article L.3213-2 du code de la santé publique, par arrêté provisoire du maire de [Localité 5], confirmé par arrêté préfectoral de la Haute-Garonne le 07 janvier 2026, en raison de menaces verbales et physiques et du harcèlement envers certains usagers.
A l’audience, le conseil de [P] [R] [S] [K], se disant [D] [C] [S] [K], soutient que :
l’arrêté d’admission en soins contraint ni le certificat d’admission ne caractérisent pas le risque pour la sûreté des personnes ou le trouble à l’ordre public induit par ses troubles psychiques, alors qu’aucun élément tenant d’une procédure pénale ne vient illustrer sa dangerosité ;
que le recueil patient et la notification de l’arrêté ne font pas apparaître de manière suffisante l’identité de l’infirmière ayant apposé sa signature sur les documents ;
le certificat médical initial n’est pas horodaté et ne permet pas de s’assurer que le certificat dit des 24h a bien été établi dans ce délai.
L’examen de l’arrêté municipal portant admission provisoire en soins contraints l’intéressé relève, en visant les déclarations des gendarmes, de la police municipale et des différentes victimes auditionnées, que [P] [E] a eu « un comportement de menaces verbales et physiques ainsi que de harcèlement envers différents usagers » de telles sorte que ses troubles du comportement constituent une menace réelle pour lui-même et les autres ; que l’arrêté préfectoral relève également les menaces physiques et verbales, ainsi que des faits de harcèlement ; que les conditions de recours aux soins sur demande du représentant de l’État se trouvent ainsi parfaitement caractérisées.
Contrairement à ce qui est soutenu, la notification de l’arrêté de placement en soins contraints n’a pas été signée par une infirmière dont l’identité serait interrogée mais par le patient lui-même. Par ailleurs, il n’est pas prévu que le recueil patient mentionne l’identité ou la qualité de la personne qui acte le refus de répondre ou de signer du patient, la signature étant apposée sous la mention « Le référent de l’équipe pluridisciplinaire », outre qu’il n’est aucunement rapporté qu’un grief serait né de cette signature.
Enfin, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [R] [S] [K] présente à ce jour une anosognosie des troubles et une absence de critique des consommations ayant un impact sur son état clinique.
Il présente par ailleurs des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif et imaginatif, avec une participation affective importante.
Il accepte passivement les traitements et l’hospitalisation, en lien avec une demande de mise à l’abri des persécuteurs à l’extérieur.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, en l’absence d’accord libre, éclairé et stable du patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [R] [S] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’établissement avisé par email ce jour
□ l’avocat avisé par PLEX ce jour □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
Le greffier,
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