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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02055 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I535
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la peronne de son rperésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le 19 Novembre 1987 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant actuellement [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2013, l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat, a loué à Mme [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 414,45 € outre 194,00 € de provision pour charges.
Un jugement rendu en date du 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 novembre 2017.
En date du 1er février 2022 la bailleresse a procédé à la reprise des lieux par voie de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat, a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 1 413,89 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la somme de 7,06 € correspondant aux frais de recommandé.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, l’Office Public d’Amenagement et de Construction de [Localité 6], [Localité 6] Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat d’état des lieux du 1er février 2022, établit par Me [K] [L], duquel il résulte que le bien a été repris dans un état de saleté avancé, des traces d’excréments étant présents dans la pièce à vivre. De manière générale le commissaire de justice constate que les sols sont sales avec des impacts. Dans la salle de bain il est relevé une baignoire crasseuse, des traces de moisi au-dessus de la baignoire ainsi que des trous béants à l’emplacement des tiges de support du lavabo, ce dernier étant « fracassé » au sol. La porte de la chambre présente de sérieux impacts avec un volet roulant cassé. Enfin, dans la cuisine, outre les remarques générales sur l’état de saleté, le meuble évier est « défoncé ».
L’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat produit des devis et factures en lien avec les réparations à réaliser.
Par conséquent, la défenderesse est condamnée à verser à l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat la somme de 1 413,89 € au titre des réparations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compte de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Le courrier recommandé avec accusé de réception n’étant pas produit aux débats, il n’est pas frais droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public d’Amenagement et de Construction de [Localité 6], [Localité 6] Habitat, et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [K] [Z] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à l’Office Public d’Amenagement et de Construction de [Localité 6], [Localité 6] Habitat, la somme de 1 413,89 € (mille quatre cent treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des réparations locatives ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat, une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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