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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 févr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J356
Minute N° : 25/00093
JUGEMENT DU 21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 25 Février 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEURS
S.A.R.L. AUTOSK
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON,
S.A.S.U. SERELIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier, lors des débats,
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2021, [U] [I] a acquis un véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL AUTOSK pour un montant de 3 000,00 euros. Ce véhicule a été cédé alors qu’il avait fait l’objet d’une visite de contrôle technique en date du même jour réalisée auprès de la SASU SERELIA.
Ayant des doutes sur le véhicule, dès le 24 juillet 2021, [U] [I] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule qui a mis en évidences des défaillances majeures et des défaillances mineures.
Au regard des défaillances majeures apparues sur le second contrôle technique, [U] [I] a fait procéder aux réparations nécessaires pour un montant de 2 234,11 euros.
Estimant que la SASU SERELIA (centre de contrôle technique) avait commis une faute lui causant un préjudice et que la SAS AUTOSK lui a vendu un véhicule grevé de vices cachés, par actes de commissaires de justice délivrés les 24 novembre 2022 et 1er décembre 2022, [U] [I] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la condamnation in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA à lui régler la somme de 2313,11 euros au titre de la restitution du prix sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des vices cachés,
A titre subsidiaire, la condamnation in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA à lui régler la somme de 2234,11 euros au titre de la restitution du prix sur le fondement de la responsabilité délictuelle et du dol,
A titre très subsidiaire, la condamnation in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA à lui régler la somme de 2234,11 euros au titre de la restitution du prix sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’absence de délivrance des articles L. 211-1 du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiaire, une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 1500,00 euros au titre du dol,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 2234,11 euros au titre des frais de réparation,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 500,00 euros au titre du préjudice économique,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 79,00 euros au titre du coût du contrôle technique,
la condamnation in solidum de la SARL AUTOSK à et la SASU SERELIA a lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 29 octobre 2024 l’affaire a été renvoyée.
Au cours de l’audience du 26 novembre 2024, [U] [I], comparant, a sollicité le bénéfice de ses conclusions soutenues oralement et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la SARL AUTOSK, représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a demandé au Tribunal de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du requérant,
A titre subsidiaire, limiter le montant du remboursement du prix de vente à la somme de 423,34 euros,
En tout état de cause, condamner la SASU SERELIA à la relever et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
La SASU SERELIA, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :
A titre principal, le rejet des demandes de [U] [I] et de la SARL AUTOSK formulées à son encontre outre la condamnation de [U] [I] ou à défaut de tout succombant à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, la limitation des condamnations mises à sa charge à la somme de 416,50 euros TTC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat ou comparu, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 puis prorogé au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL AUTOSK sur le fondement des vices cachés,
L’article 1641 du code civil dispose « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le défaut doit être grave c’est-à-dire affecter l’utilité économique et objective du bien et non seulement son agrément.
L’usage est entendu d’un usage normal de la chose objet de la vente ou d’un usage spécifique convenu entre les parties.
Les défauts de la chose doivent être antérieurs à la vente ou à la livraison de la chose.
Sauf exclusion contractuelle, le vendeur est tenu des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance.
En outre, l’article 1644 du code civil dispose « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du code civil dispose « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [U] [I] et notamment de la visite de contrôle technique réalisée le 24 juillet 2021, soit le lendemain de l’acquisition du véhicule, l’existence de désordres importants affectant le bien acquis.
A ce titre, les défaillances majeures suivantes ont été constatées :
« ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD
TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : mauvaise attache d’un composant au châssis ou l’essieu AVD
SUPPORT DE MOTEUR : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées ».
Ces défaillances constituent des vices qui affectent l’usage du véhicule puisqu’elles sont des défaillances majeures et mettent en péril la sécurité de l’usager du véhicule.
En outre, les caractéristiques de ces défaillances ne permettent pas pour un non-professionnel de l’automobile de les détecter étant précisé que celles-ci ne sont constatées que par la mise du véhicule sur le pont élévateur.
Il convient de rappeler que lors de l’acquisition du véhicule, une visite de contrôle technique a été réalisée par la SASU SERELIA, à la demande de la SARL AUTOSK, venderesse. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 23 juillet 2021, le jour de la vente, ne mentionne pas l’existence de telles défaillances de sorte que [U] [I], muni de ce procès-verbal de contrôle technique ne pouvait ni constater ni avoir connaissance de l’existence des vices affectant le véhicule acquis.
Dès lors, il y a lieu de constater que le véhicule acquis par [U] [I] le 23 juillet 2021 était entaché de vices-cachés.
Par ailleurs, le fait que la société venderesse ait fourni à [U] [I] une visite de contrôle technique en date du 26 avril 2021 mentionnant certaines de ces défaillances majeures n’est pas nature à conférer aux vices une apparence puisqu’il a pu légitimement et raisonnablement penser que des réparations avaient été réalisées entre le mois d’avril et le jour de la vente à l’aune du procès-verbal de contrôle technique du 23 juillet 2021 ne constatant plus ces défaillances.
Enfin, force est de constater que la SARL AUTOSK ne démontre pas avoir réalisé des travaux de réparation suite à la visite du 26 avril 2021 mettant en évidence des défaillances majeures affectant le véhicule.
En sa qualité de professionnel de l’automobile, elle ne peut se retrancher uniquement sur le second procès-verbal de contrôle technique réalisé le 23 juillet 2021 par la SASU SERELIA sans fournir d’explication à la « disparition » des défaillances majeures et sans avoir procédé à des travaux sur le véhicule.
Aussi, il y a lieu de considérer que la SARL AUTOSK avait connaissance des vices affectant le bien vendu, de sorte qu’elle sera tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par [U] [I] suite à l’acquisition du véhicule le 23 juillet 2021.
Sur la responsabilité de la SASU SERELIA,
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer une faute contractuelle, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s’il subit un préjudice en lien direct avec ce manquement contractuel.
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que la SASU SERELIA a commis une faute dans l’exécution de son contrat avec la SARL AUTOSK au titre duquel elle devait réaliser une visite de contrôle technique du véhicule vendu. A ce titre, elle n’a pas constaté les défaillances majeures affectant le bien et qui ont été détectées le lendemain par une troisième visite de contrôle technique.
En outre, les défaillances qu’elle n’a pas constatées sont des défaillances majeures qui ont été constatées le lendemain mais qui avaient déjà été constatées le 27 avril 2021.
Ces considérations mettent en exergue un manquement professionnel et contractuel.
Il convient de préciser que contrairement aux allégations de la SASU SERELIA, la réalisation des travaux de réparations ultérieurement par [U] [I] n’est pas de nature à ôter toute responsabilité à la SASU SERELIA puisqu’elle a manqué à son obligation contractuelle le 23 juillet 2021.
De plus, peu importe que le contrôle technique soit volontaire ou obligatoire, la SASU SERELIA ne produit pas à la cause des éléments de nature à déterminer l’étendue du contrôle demandée par la SARL AUTOSK qui n’inclurait pas de déceler les défaillances majeures.
Il est évident à la lecture des pièces produites et à la chronologie des événements que [U] [I] n’aurait pas acquis le bien s’il avait eu connaissance de ces vices.
Aussi, il y a lieu de constater la faute de la SASU SERELIA ayant causé un préjudice à [U] [I].
Il importe d’évoquer à ce stade la demande de la SARL AUTOSK d’être relevée et garantie par la SASU SERELIA en raison de la faute commise par cette dernière. Toutefois, tel que mentionné précédemment, en sa qualité de professionnel de l’automobile, au regard du procès-verbal de contrôle technique du 27 avril 2021 et de l’absence de réparations effectuées sur le véhicule, la SARL AUTOSK ne peut raisonnablement se dédouaner de sa responsabilité et se retrancher derrière le manquement de la SASU SERELIA pour être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis,
[U] [I] sollicite l’indemnisation de divers préjudices, dont certains en doublon. Toutefois, au regard des pièces produites, il y a lieu de lui allouer, au titre des frais de réparations la somme de 2234,11 euros. Il convient de mentionner que les factures produites portent sur les réparations des défaillances majeures en dépit des allégations des défenderesses étant précisé que le requérant a déduit le prix des freins de la facture produite pour ajuster ses demandes.
En outre, il y a lieu de rembourser à [U] [I] les frais du contrôle technique qu’il a fait réaliser le 24 juillet 2021 pour montant de 79,00 euros et le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule jusqu’en octobre 2011 (la facture des réparations datant du 04 octobre 2021) pour montant de 500,00 euros.
Cependant, [U] [I] sollicite la somme de 1500,00 euros au titre de la surévaluation du véhicule sans produire d’estimation de valeur ou de pièce à l’appui de cette demande. Il sollicite également une somme de 500,00 euros au titre du préjudice économique lié à l’utilisation d’un autre véhicule sans justifier du véhicule utilisé ou encore du nombre de kilomètres parcourus. Aussi, ces demandes seront rejetées.
Enfin, [U] [I] sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi suite à l’achat de ce véhicule. Il ressort de la procédure que l’acquisition d’un véhicule grevé de défaillances majeures a causé à [U] [I] des soucis et tracas, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800,00 euros.
En conséquence, il résulte des précédentes considérations que la SASU SERELIA et la SARL AUTOSK, ayant chacune commise une faute distincte mais conduisant aux mêmes dommages subis par [U] [I], elles seront condamnées in solidum à lui régler les sommes suivantes :
2234,11 euros au titre des réparations,
79,00 euros au titre de la visite de contrôle technique du 24 juillet 2021,
500,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
800,00 euros au titre du préjudice moral,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SARL AUTOSK et la SASU SERELIA qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs à verser une somme de 800,00 au titre des frais irrépétibles que [U] [I] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA à régler à [U] [I] les sommes suivantes :
2234,11 euros au titre des réparations,
79,00 euros au titre de la visite de contrôle technique du 24 juillet 2021,
500,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
800,00 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de la SARL AUTOSK d’être relevée et garantie par la SASU SERELIA,
REJETTE les demandes au titre du préjudice économique et du préjudice liée à la sur évaluation du véhicule,
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA à régler à [U] [I] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOSK et la SASU SERELIA aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 février 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Magali SAVADOGO, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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