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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société IKTINOS IMMOBILIER c/ [W] – NOM D’USAGE : [W] [D], [W]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02858 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HR
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
Expédition délivrée
à M. [W]
à Mme [W]
le
DEMANDERESSE:
EURL IKTINOS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DALMASSO substitué par Me Edith FONKOUE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O], [T], [Y], [K] [W] ayant pour nom d’usage [W] [D]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 1er février 2023, la société IKTINOS a donné à bail meublé à Monsieur [O] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 800 euros et 10 euros de provisions sur charges, avec effet à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024.
Suivant actre extrajudiciaire du 31 octobre 2023, un congé aux fins de vente a été délivrfé à Monsieur [O] [W] et son conjoint déclaré pour l’échéance du bail, soit le 31 janvier 2024.
Par acte extra-judiciaire du 26 juin 2024, la société IKTINOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
A l’audience du 14 novembre 2024, la société IKTINOS IMMOBILIER a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] quoique régulièrement cités à l’audience par dépôt à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
*
Il sera statué par décision réputé contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Il est constant que, par actes extra-judiciaires des 30 octobre 2023 et 31 octobre 2023 la société IKTINOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice a fait délivrer à Mme [G] [W] et à M [O] [W] un congé pour vendre pour le 31 janvier 2024 à la date d’expiration du bail meublé et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé pour vendre a ainsi été délivré par actes extra-judiciaires des 30 octobre2023 et 31 octobre 2023, soit plus de trois mois avant l’échéance du bail (31janvier 2024).
En l’espèce, la société bailleresse a fourni un préavis de 3 mois indiquant qu”il ne souhaitait pas reconduire le contrat de bail au vu de sa decision de vendre le logement.
A l’issue du délai de préavis Monsieur et Madame [W] sont déchus de tout titre d’occupation du logement loué.
Il ressort également des pièces produites que Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] se sont maintenus dans les lieux au delà du 1er février 2024.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis “[Adresse 3] sans droit ni titre, à compter du 1er février 2024, par Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] seront donc condamnés, solidairement, à payer à la société IKTINOS IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 810 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la société IKTINOS IMMOBILIER ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W], partie perdante à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IKTINOS IMMOBILIER les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Madame [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D] par actes extra-judiciaires 30 octobre 2023 et 31 octobre 2023 pour le 31 janvier 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sans droit ni titre à compter du 1er février 2024 par Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D],
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IKTINOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D], solidairement, à payer à la société IKTINOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 810 €, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE Mme [G] [W] et Monsieur [O] [W] [D], in solidum, à verser à la société IKTINOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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