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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 14 avr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01070 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEKJ
N° de minute : 26/516
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AVRIL
DEMANDEUR :
[Z] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], canton de [Localité 3] (MAYOTTE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000925 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], commune de [Localité 3] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Mansour KAMARDINE, avocat plaidant au barreau de MAYOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
Contribution d'[H] [V], attachée de justice
DÉBATS : A l’audience du 14 avril 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2/04/2026. Le délibéré a été prorogé au 14/04/2026.
DÉCISION rendue le 14/04/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], canton de [Localité 3] (Mayotte),
et
Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], canton de [Localité 3] (Mayotte),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 7], canton de [Localité 3] (Mayotte) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2023 dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [Z] [A] et Monsieur [Q] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] [K], [X] [K] et [P] [K] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [A] ;
DIT que Monsieur [Q] [K] bénéficiera sur les enfants mineurs [R] [K], [X] [K] et [P] [K] d’un libre droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités déterminées à l’amiable entre les parents en concertation avec les adolescents ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Q] [K] et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE
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