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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPQ2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCM CENTRE D’ONCOLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocate plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 228
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. [Adresse 2] [Localité 1] (CRRO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie MOULIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0069
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SCM CENTRE D’ONCOLOGIE a assigné en référé la SASU [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 700, 752 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.4113-5 du code de la santé publique, L.313-3 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil, pour voir condamner la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] au paiement de :
— Une provision de 10.907.000 euros, en compte et à valoir sur le montant définitif de la redevance à rétrocéder, tels que déterminer par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [T], expert-comptable nommé par arrêt du 17 mai 2023 du Pole 1, chambre 8 de la cour d’appel de [Localité 2],
— Une astreinte égale à 0,2% par jour, du montant de la provision à laquelle le centre aura été condamné ainsi qu’il est sollicité au précédent alinéa, à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, exécutoire de plein droit,
— un intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, puis d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir,
— L’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil, à compter du jour du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, la capitalisation des intérêts étant calculée au moins pour une année entière,
— Des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros HT,
— Et tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, la SCM CENTRE D’ONCOLOGIE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a répondu oralement aux moyens adverses.
Elle fait valoir qu’elle a conclu avec la SASU [Adresse 3], le 1er août 1994, pour une durée indéterminée, une convention de mise à disposition de moyens matériels portant sur des locaux situés à [Localité 1] au [Adresse 4], des équipements de radiothérapie et du personnel, en contrepartie de laquelle elle paye une redevance de 72% TTC des honoraires au tarif conventionnel, portés à 75% en cas d’investissements nouveaux. Elle précise qu’en 2021, les médecins associés en son sein ont estimé ladite redevance exorbitante et ont saisi le juge des référés de ce tribunal à fin d’expertise comptable. Elle indique que cette expertise a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] et que l’expert a rendu un rapport en date du 28 novembre 2025 qui confirme le caractère exorbitant de la redevance et fixe une fourchette de montants à rétrocéder dont le plus bas est de 10.907.000 euros, somme dont elle demande le paiement par provision. Elle s’appuie sur le contenu du rapport estimant qu’il ne souffre aucune contestation sérieuse, dès lors que l’article L.4113-5 du code de la santé publique, qui interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir par convention une quote-part des honoraires ou bénéfices d’un médecin, est d’ordre public et que la clause contractuelle fixant la redevance doit donc être réputée non écrite puisqu’elle ne constitue pas une contrepartie des moyens mis à disposition mais uniquement une part des honoraires des médecins. Elle ajoute que si des erreurs se sont glissées dans le rapport d’expertise, celles-ci concernent des éléments périphériques et ne modifient en rien le bienfondé de sa demande.
En défense, la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant ;
— Constater que les conditions prévues à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— Dire que la demande de provision n’est pas recevable ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la [Adresse 5] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétention de la SCM CENTRE D’ONCOLOGIE ;
— Condamner la [Adresse 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et non couverts par les dépens ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le montant de la redevance a été fixé contractuellement d’un commun accord entre les parties et qu’il ne peut être dérogé au contrat par voie de référé, rappelant que la redevance correspond bien à la contrepartie des moyens mis à disposition de la demanderesse. Elle soutient, en outre, que la clause contractuelle figurant à l’article 24 de la convention est abréviative de prescription et ne permet donc pas de réclamer les trop perçus demandés, calculés sur la période allant du 22 mars 2017 au 31 juillet 2022, de sorte qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur sa portée, ce qu’a confirmé l’arrêt de la cour d’appel intervenu sur la demande d’expertise. Elle ajoute, enfin, que le rapport d’expertise contient des erreurs de droit et de fait qui rendent ses conclusions contestables. Elle indique, en effet, que l’expert a transposé par erreur les règles applicables à la redevance en établissement de santé, ce qui n’est en l’espèce pas adapté du fait d’une différence de mécanisme et d’assiette, qu’il a refusé de valoriser les services et prestations incorporels même s’ils ne sont pas traduits dans les comptes et qu’il a appliqué une marge bénéficiaire de 7% alors que la CNAM retient une marge de 27%. Elle estime, dès lors, qu’en présence de nombreuses contestations sérieuses, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande provisionnelle formée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, en application des dispositions de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse n’apparait pas devoir être qualifiée de fin de non-recevoir de l’article 122 précité, mais comme un moyen au fond visant à voir constater que la demande excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond. Elle sera donc examinée dans ce cadre.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Au cas présent, la [Adresse 5] et la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] ont signé, en date du 1er août 1994 une convention générale de mise à disposition (complétée d’un avenant en date du 17 juillet 2013) portant sur des locaux et équipements médicaux et personnels affectés à la radiothérapie. Conclue à durée indéterminée, cette convention stipule, en son article 24 que :
«La redevance totale est de 72 % T.T.C. du montant des honoraires au tarif conventionnel de traitement facturés par les membres de la SCM.
Elle sera ramenée à 67 % T.T.C. du montant des dits honoraires de traitement à l’échéance de la période d’amortissement des équipements mis à disposition.
Elle sera portée à 75 % T.T.C. du montant des honoraires en cas d’investissements nouveaux en remplacement ou complément des équipements décrits à l’article 17. Ces investissements nouveaux feront l’objet d’une information et d’une discussion entre les deux parties. Il est toutefois clairement entendu entre les parties, et expressément accepté par la SCM que la décision finale d’investissement est de la seule compétence du Centre.
La redevance sera déterminée sur la base du registre des titres médecins envoyés aux caisses d’assurance maladie. La tenue de ce registre est de la compétence du Centre. Les membres de la SCM s’engagent à fournir à l’agent comptable du Centre toutes les pièces nécessaires à la bonne tenue du registre.
La redevance est payable mensuellement à terme à échoir, suivant des modalités de facturation identiques à celles pratiquées antérieurement au 31 juillet 1994.
Les moins ou trop versés au 30-12 de chaque année seront régularisés au plus tard le 30- 03 de l’année suivante.
Au terme de chaque année civile, les membres de la SCM communiqueront au Centre les relevés « S.N.I.R. » ou tout autre relevé qui viendrait à remplacer ce dernier, servant de base aux déclarations fiscales, aux fins de régularisation de la redevance annuelle.
En cas de modifications substantielles des mécanismes tarifaires, les parties conviendront de modalités nouvelles de redevance. »
Pour contester l’application du taux de redevance contractuelle ainsi défini, la [Adresse 5] soulève que cet article 24 se heurte aux dispositions d’ordre publique de l’article L.4113-5 du code de la santé publique qui permettent de passer outre ce taux et d’appliquer le calcul retenu par l’expert désigné par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 17 mai 2023.
Selon cet article, il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre.
Ces dispositions sont applicables à la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] dont l’objet, par la fourniture de moyens, ne remplit pas les conditions requises pour l’exercice de la médecine.
Il en résulte que la redevance fixée contractuellement doit correspondre exclusivement à la contrepartie des moyens mis à disposition et ne saurait être, totalement ou partiellement, une quote-part des honoraires des praticiens. En cas contraire, elle n’est pas réputée non écrite, mais peut être réduite et fonder une action en répétition de l’indu devant le juge du fond.
Il est à ce titre relevé que l’examen du montant de cette redevance est l’objet de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de [Localité 2], dont les conclusions sont contestées en défense.
Pour contester les conclusions expertales, la SASU [Adresse 3] soulève que l’expert lui a transposé les règles applicables aux établissements de santé qui perçoivent directement de la Caisse primaire d’assurance maladie un forfait hospitalier et bénéficient ainsi d’une ressource supplémentaire, alors que tel n’est pas le cas en cas de simple fourniture de moyens pour laquelle la seule ressource perçue est la redevance fixée contractuellement. Elle en déduit que les calculs de l’expert se fondent sur une erreur de droit et de fait qui constitue une contestation sérieuse.
La SCM CENTRE D’ONCOLOGIE s’oppose à cet argument estimant que la cour d’appel de [Localité 2], dans son arrêt du 7 mai 2023, a écarté ce moyen.
Mais, dès lors que l’assiette de la redevance doit être fixée sur la base de la valeur réelle des moyens fournis, il importe peu que le centre bénéficie d’une autre source de revenu, de sorte que ce moyen ne saurait constituer une contestation sérieuse.
La SASU [Adresse 3] fait ensuite valoir que l’article 24 de la convention contient une clause abréviative de prescription qui fait obstacle au paiement d’une provision calculée sur une période antérieure à cette prescription, argument que conteste la SCM CENTRE D’ONCOLOGIE qui relève qu’il a été écarté par la cour d’appel comme par l’expert.
Or, il apparait que cet argument avait déjà été soulevé devant la cour d’appel pour réduire temporellement le champ de la mission, laquelle l’avait considéré sans incidence sur la possibilité de contester le montant perçu au titre de la redevance, considérant que la régularisation annuelle prévue par la convention concernait les honoraires perçus par les praticiens, tels que mentionnés sur leur SNIR (système national inter-régime) édité par la Caisse primaire d’assurance maladie, et non la valeur du service mis à disposition des médecins par la SASU [Adresse 3].
En effet, la disposition contractuelle relative au délai de régularisation des trop ou moins perçus ne s’applique pas au taux de redevance, mais à son assiette constituée par les honoraires de praticiens. Dès lors, ce moyen ne saurait constituer une contestation séreuse à la demande provisionnelle.
La SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] considère, en outre, que l’expert n’a pas répondu à l’entièreté de sa mission en refusant d’évaluer la valeur des prestations incorporelles pour l’inclure dans le coût réel des moyens alloués, argument contesté par la [Adresse 5] qui s’appuie sur les conclusions expertales.
Il sera préalablement relevé que la convention signée entre les parties en date du 1er août 1994 établit, au titre des moyens mis à disposition, la liste suivante : un plateau technique comprenant l’appareillage et les locaux, et du personnel, les articles 19 et 23 stipulant que leur coût est inclus dans la redevance de l’article 24.
L’expert retient dans son rapport les mêmes éléments et s’appuie exclusivement sur les données comptables mises à sa disposition. En réponse aux dires de la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] visant à inclure dans le calcul certaines prestations incorporelles en fonction, non de leur coût mais de leur valeur, il a précisé, en pages 54 et 55, ne pas avoir tenu compte de ces éléments au regard des éléments de jurisprudence connus, tout en relevant qu’il demeurait une marge d’appréciation du juge sur ce point.
Mais, s’il apparait en effet que le montant de la redevance versée par un médecin à une clinique doit correspondre à la valeur du service rendu au praticien, les dispositions de l’article L.4113-5 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le montant de la redevance perçue, sous forme d’une quote-part des honoraires, par un établissement de santé en contrepartie des services rendus à un praticien, excède le coût de revient de ces services et comprenne une marge bénéficiaire raisonnable, tant que ce montant n’excède pas la valeur des services pour le praticien.
Il est constant que ce point n’a pas été évalué par l’expert bien qu’il ressorte du rapport que le plateau technique mis à disposition se situe à proximité de la Clinique [Etablissement 1], localisation susceptible d’avoir un impact sur les honoraires perçus par les médecins de la [Adresse 5] en y attirant la clientèle de la clinique.
A l’inverse, la convention en date du 1er août 1994 stipule en son article 3, la possibilité pour la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] de proposer un contrat d’exercice à d’autres praticiens « dans l’hypothèse où l’activité de la SCM et la redevance […] qu’elle génère ne couvrait plus les charges de fonctionnement et d’amortissement du Centre », sans évoquer de marge bénéficiaire en faveur de la SASU [Adresse 3].
Il existe donc un débat entre les parties sur la prise en compte d’une marge bénéficiaire raisonnable de la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] au titre de la redevance versée, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Enfin, la SASU [Adresse 3] soulève que l’expert a appliqué un taux de marge bénéficiaire pour les médecins praticiens insuffisant au regard de la réalité du caractère lucratif de l’activité de radiothérapie. Elle fait ainsi valoir que la CNAM, dans son rapport « Charges et produits pour 2026 » retient un taux de marge de 20 points supérieur à celui de l’expert et que le rapport de la commission des affaires sociales de l’assemblée nationale sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026 retient une rentabilité opérationnelle de 27% et une rentabilité moyenne (investissements déduits) de 21% en 2022.
La [Adresse 5] s’oppose à ce moyen, considérant que les constats de la CNAM ne sauraient rétroagir, la somme provisionnelle demandée portant sur la période du 22 mars 2017 au 31 juillet 2022.
Ainsi, il apparait que pour retenir une marge bénéficiaire de 7% l’expert s’est fondé sur les statistiques de l’INSEE au titre du compte de résultat des entreprises en 2018 dans le secteur Santé humaine et action sociale, lesquelles ne distinguent pas selon la spécialité médicale concernée.
Pourtant, les propositions de l’assurance maladie pour 2026 au Ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2026, produites par la SASU [Adresse 3], qui opèrent un comparatif selon les spécialités médicales, font état, pour le domaine de la radiothérapie, d’un résultat net (rentabilité moyenne des entreprises du secteur) de 16,4% en 2018 et de 27,2% en 2022.
Or, le choix de la marge bénéficiaire appliqué est susceptible d’avoir un impact direct sur le taux de redevance retenu. Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
En conséquence, en présence de plusieurs contestations sérieuses, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de rétrocession de la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande provisionnelle et les demandes subséquentes.
Sur les frais et dépens
La [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 euros au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la [Adresse 5] à l’encontre de la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 5] à payer à la SASU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 1] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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