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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZSM 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Commune [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par DE PONTAVICE Stéphane, Maire
à :
DEFENDEUR :
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à la Commune [Localité 8]
Copie à [V] [U] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, la Commune de [Localité 6] a donné à bail à Madame [V] [U] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 461,39 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la COMMUNE DE SAINTE BRIGITTE a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 mars 2025 pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement du 20 septembre 2024 et ce à compter du 21 novembre 2024 pour non paiement des loyers,,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [U] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [V] [U] à lui payer:
— la somme de 4783,09 euros au titre des loyers impayés et dépôt de garantie selon décompte arrêté au 10 décembre 2024, et ce avec intérêts de droit au taux légal, à compter du jour de la signification de la présente assignation. Le requérant se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience.
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions eu aux mêmes dates qu’actuellement, jusqu’à la libération des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le commandement de payer les loyers,
— refuser au débiteur de voir écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Par décision en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la caducité de la citation.
Suite au courrier transmis par le demandeur, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la COMMUNE SAINTE [Localité 3] , a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 6359,71, mois d’avril 2025 inclus. Elle a précisé que deux effacements de dette avaient été effectués en 2021 et 2023.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [V] [U] n’a pas comparu à l’audience, n’ a transmis aucun justificatif et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La COMMUNE DE [Localité 6] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [V] [U] à lui verser la somme de 6359,71 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois d’avril 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [V] [U] n’a pas justifié de versements autres que ceux pris en compte par la bailleresse.
Madame [V] [U] sera donc condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 6359,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 6] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 6359,71 euros, mois d’avril 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Madame [V] [U] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 20 septembre 2024.
Madame [V] [U] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit par ailleurs toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 5] à la date du 20 novembre 2024.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [V] [U] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 461,39 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [V] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 5] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [U] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [V] [U] à verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 6359,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 5] à la date du 20 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Madame [V] [U] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 461,39 euros charges comprises, à compter de la date du 20 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [V] [U] à verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme mensuelle de 461,39 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [V] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [V] [U] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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