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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQB
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 janvier 2026 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [Y] [N] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [N] [W], notifiée à l’intéressé le 01 janvier 2026 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [Y] [N] [W], né le 17 Avril 1989 à COCHABAMBA, de nationalité Bolivienne daté du 05 janvier 2026, reçu et enregistré le 05 janvier 2026 à 11h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 05 janvier 2026, reçue et enregistrée le 05 janvier 2026 à 10h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [N] [W], né le 17 Avril 1989 à [Localité 16], de nationalité Bolivienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [N] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [N] [W] enregistré sous le N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQB et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00076 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la notification tardive des droits en garde à vue ;
— l’avis incomplet du placement en garde à vue effectué au procrueur de la République ;
— le non respect du droit à faire prévenir un proche lors du placement en garde à vue ;
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de procduction d’un registre signé :
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droit en garde à vue ;
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233).
Par décision du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a précisé que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Dès lors, sauf procès verbal de comportement caractérisant malgré un taux contraventionnel l’incapacité de l’intéressé à comprendre ses droits, il convient de constater que dès lors que le taux est inférieur au taux visé à l’article R234-1 du code de la route, l’intéressé apparaît en état de comprendre ses droits.
En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue : à 22h15 0,71 mg/l. d’air expiré ; à 4h40 0,23 mg/l. d’air expiré puis 0 à8h00.
Aussi à compter de cette notification, force est de constater que l’intéressé était à même de recevoir notification de ses droits à 4h40 dès lors que le taux est de 0,23et que dès lors la notification 4h03 plus tard des droits en garde à vue doit être considérée comme une notification tardive de ses droits portant nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Aussi, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité ou l’irrecevabilité de la requête, la procédure sera déclarée irrégulière.
Sur le moyen d’irrecevabilité du fait du défaut de registre :
Au surplus, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé, en méconaissance des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre actualisé.
Le document intitulé logica ne saurait se substituer au registre dès lors qu’il ne comporte nullement l’intégralité des mentions nécsesaires au controle du juge e tnotamment les éléments d’information relatifs au recours à l’encontre des décisions administratives et de l’asile, outre le fait que ce document n’est signé ni par l’agent notificateur ni par le retenu.
Aussi la procédure sera déclarée irrecevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il convient de constater à l’audience le désistement par le conseil du retenu de la requête en constestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête étant irrecevable et la requête étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00076 et celle introduite par le recours de M. [Y] [N] [W] enregistré sous le N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQB ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [N] [W] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [Y] [N] [W]de sa contestation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
DÉCLARONS la requête irrecevable et la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [N] [W] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Y] [N] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Janvier 2026 à 15 h 04 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQB – M. [Y] [N] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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