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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 nov. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVHF
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 11 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [T] se sont mariés le 5 mars 2014 à [Localité 7] (Oise), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Les époux se sont séparés de fait le 20 janvier 2020.
Une première procédure de divorce par consentement mutuel a été engagée, mais elle a échoué faute d’accord entre les parties sur les conséquences patrimoniales de leur séparation.
Par acte en date du 15 novembre 2021, Monsieur [N] a introduit une procédure de divorce sur un autre fondement.
Dans le cadre de cette instance, Madame [T] a produit deux reconnaissances de dettes qu’elle a présentées comme ayant été signées par son époux. Estimant que ces documents avaient été falsifiés, Monsieur [N] a déposé plainte le 5 mars 2022, pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture publique.
Le jugement de divorce a été rendu le 28 février 2023.
La plainte déposée par Monsieur [N] a été classée sans suite par le parquet.
À la suite de cette décision, Madame [T] a déposé, le 17 avril 2024, une plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de son ex-époux, laquelle a également été classée sans suite.
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 12 mars 2025, Madame [T] a assigné Monsieur [N], devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de solliciter, la condamnation de Monsieur [N] au paiement de dommages intérêts.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025 à 9h.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025 Madame [T] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de :
*4000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*1102,05€ au titre du préjudice matériel
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] soutient que la présente juridiction a été saisie afin de réparer les conséquences de la plainte déposée par Monsieur [N] pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture publique, plainte qui a été classée sans suite pour absence d’infraction par le parquet le 20 avril 2024.
Elle soutient que son action est fondée sur la responsabilité délictuelle de son ex-époux et que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date du classement sans suite, de sorte que son action est recevable et fondée.
Madame [T] précise qu’elle a fait procéder, à ses frais, à une expertise graphologique des reconnaissances de dettes produites dans la procédure de divorce, afin d’établir la véracité de ses affirmations et le caractère infondé de la plainte déposée par Monsieur [N].
Elle fait valoir que l’expert, assermenté près la cour d’appel de Limoges, a conclu que Monsieur [Y] [N] a signé l’attestation datée du 12 avril 2018 et a vraisemblablement signé la seconde attestation datée du même jour, la différence de degré de certitude résultant de l’absence de production des originaux. Elle ajoute que c’est sur la base de cette analyse que le procureur de la République a prononcé le classement sans suite pour absence d’infraction.
Madame [T] justifie de la dépense engagée pour cette expertise en produisant une facture d’un montant de 1 102,05 €, correspondant à son préjudice matériel.
S’agissant de son préjudice moral, elle indique avoir été profondément affectée par la plainte de son ex-époux, vécue comme une atteinte injustifiée à son honneur et à sa probité.
Elle verse pour cela attestation et ordonnance médicale en soulignant que toute procédure judiciaire est en soi déstabilisante et que Monsieur [N] ne saurait prétendre à un quelconque préjudice indemnisable, faute de produire des éléments précis et vérifiables justifiant ses propres demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025 Monsieur [N] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [N]
— JUGER que la décision à intervenir ne bénéficie pas de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens
— CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer aux demande de Madame, Monsieur [N] fait valoir que la plainte déposée en 2023 s’inscrit dans un contexte de tensions financières récurrentes. Il explique que Madame [T] lui a régulièrement sollicité de l’argent, comme l’attestent les déclarations de ses parents et plusieurs envois d’argent via Western Union au nom de [I] [T] durant les années 2017 et 2018, alors que le couple vivait encore ensemble. Il produit également les relevés bancaires établissant qu’il a procédé à des versements pour un total de 19 564 € au cours de l’année 2020.
Monsieur [N] soutient que les reconnaissances de dettes produites par Madame [T] ont été altérées et ne respectent pas les conditions de l’article 1376 du Code civil, dès lors qu’elles ont été rédigées à l’ordinateur, ne comportent ni les nom, prénom et date de naissance des parties, ni la signature de Madame [T], ni le montant en lettres, ni la date d’échéance du remboursement. Il ajoute qu’aucune preuve de versement effectif de sommes à son profit n’a été produite. Il soutient par ailleurs que ces documents, datés du 12 avril 2018, seraient prescrits, et que leurs signatures ont été imitées, non seulement sur ces reconnaissances de dettes, mais également sur des baux locatifs que Madame [T] aurait signés en son nom, alors qu’ils ne vivaient déjà plus ensemble et qu’il n’a jamais rencontré le bailleur concerné.
S’agissant de l’expertise graphologique produite par Madame [T], Monsieur [N] en conteste la valeur probante, au motif qu’il s’agit d’une expertise privée, non ordonnée judiciairement, réalisée et financée à la seule initiative de son ex-épouse, de sorte qu’elle ne présente aucune garantie d’impartialité. Il relève que les documents transmis à l’expert présentent tous une signature plus claire que le reste du texte, ce qui, selon lui, accrédite l’hypothèse d’un faux.
Enfin, concernant son préjudice moral, il indique être épuisé par l’acharnement procédural de Madame [T], dont les démarches répétées l’ont profondément affecté. Il produit plusieurs attestations de proches décrivant un homme anxieux, déprimé, évoquant parfois des idées suicidaires, et demande au tribunal de tenir compte de cette souffrance dans l’évaluation de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [T] :
Les demandes des parties sont fondées sur la responsabilité civile délictuelle tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi à la suite des agissements de l’autre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que, pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Sur l’existence d’une faute :
Il convient à titre liminaire de noter que la présente action de Madame est parfaitement recevable, le délai de prescription de celle-ci devant s’apprécier non pas à la date des reconnaissances de dettes litigieuses mais au moment du classement sans suite de la plainte de Monsieur envers Madame en date du 20 avril 2024.
Madame [T] reproche à Monsieur [N] d’avoir, sans élément objectif, déposé une plainte pénale pour altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture publique, alors qu’il disposait, selon elle, de la pleine connaissance de l’authenticité des documents litigieux. Le classement sans suite du procureur de la République a été motivé par l’absence d’infraction, mais une telle décision n’implique pas, en elle-même, la reconnaissance d’une faute civile.
Le dépôt d’une plainte ne devient fautif que s’il est établi que son auteur a agi de mauvaise foi, avec l’intention de nuire, ou sur la base d’accusations manifestement mensongères.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient qu’il a eu des doutes légitimes sur la véracité des reconnaissances de dettes produites dans la procédure de divorce, en raison d’éléments objectifs :
— la présentation matérielle des documents, rédigés à l’ordinateur, dépourvus de mentions obligatoires prévues à l’article 1376 du Code civil,
— l’absence de preuve de remise de fonds,
— et le contexte conflictuel de la séparation.
Ces éléments pouvaient raisonnablement le conduire à saisir l’autorité judiciaire d’une plainte pénale pour vérification. Aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait agi dans une intention malveillante ou calomnieuse.
Madame [T] produit une expertise graphologique réalisée à sa demande et à ses frais, concluant que les signatures figurant sur les reconnaissances de dettes sont celles de Monsieur [N]. Toutefois, une telle expertise unilatérale, non contradictoire, ne présente qu’une valeur probatoire relative. Si elle peut éclairer le débat, elle ne saurait suffire, à elle seule, à établir une faute de Monsieur [N] dans l’exercice de son droit de plainte.
Dans ces conditions, le caractère fautif de la démarche pénale de Monsieur [N] n’est pas démontré.
De manière surabondante, il est impossible d’établir un quelconque lien de causalité entre la plainte de Monsieur classée sans suite et un préjudice moral de Madame qu’elle ne caractérise que par une attestation peu circonstanciée de Monsieur [B] et une ordonnance médicale qui prescrit en mars 2025, soit trois ans après la plainte de Monsieur, des séances de psychothérapie sans plus d’explications sur l’état de Madame.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts de Madame [T] ne peut être accueillie.
II/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] :
Monsieur [N] sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, estimant être victime d’un acharnement procédural et de démarches abusives.
Cependant, le dépôt de la présente action par Madame [T] s’inscrit dans le cadre du droit d’agir en justice, garanti par l’article 30 du code de procédure civile. Aucune légèreté blâmable ni intention de nuire n’est établie à son encontre.
La seule multiplication des démarches contentieuses, dans un contexte post-divorce conflictuel, ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
La demande reconventionnelle de Monsieur [N] sera donc rejetée.
III/ Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues en matière délictuelle ou quasi-délictuelle bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire, sauf disposition contraire expresse du jugement.
En l’espèce, la nature du litige, fondée sur la responsabilité civile délictuelle, implique que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Aucun motif grave ni circonstance particulière ne justifie d’y déroger. La demande de Monsieur [N] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ne peut dès lors qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
De même, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’apparaît pas équitable d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties. Il convient dès lors de laisser à chacune la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [T] recevable,
DEBOUTE Madame [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Monsieur [Y] [N],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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